Amendement 272 — art. 17
Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par les trois phrases suivantes :
« Cette décision est prise après avoir saisi pour avis la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Si le ministre s'oppose à la communication de l'œuvre malgré un avis favorable à sa diffusion de la commission, le Conseil d'État est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l'un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831‑1 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l'article L. 773‑2 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773‑2 ou le membre qu'il délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La communication de l'œuvre ne peut être effectuée avant que le Conseil d'État ait statué. »
Exposé sommaire :
L'article 17 du projet de loi confère aux membres du gouvernement la possibilité de censurer toute œuvre produite par un agent ou ex-agent des services de renseignement de façon discrétionnaire.
La multiplication des œuvres de l'esprit produites par d'anciens agents des services de renseignement est certes susceptible de constituer une atteinte à la sécurité de l'État et au secret opérationnel. Toutefois, la possibilité pour l'exécutif de mettre en œuvre de façon discrétionnaire des mesures de censure doit être strictement encadrée.
Le présent amendement vise ainsi à réduire le caractère arbitraire de ce dispositif et de mieux garantir le droit à l'information du public. De façon similaire à la mise en œuvre du contrôle parlementaire des techniques de renseignement, il prévoit que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement rende un avis concernant la diffusion de l'œuvre de l'esprit concernée. Si le ministre s'oppose, contre l'avis de la CNCTR, à la communication de l'œuvre, la commission doit saisir le Conseil d'État.
Avec cet amendement, les signataires proposent un chemin équilibré entre contrôle accru des œuvres susceptibles de constituer une atteinte à la sécurité nationale et garanties démocratiques. La décision relève de l'exécutif, mais l'avis de la CNCTR et la possibilité de saisir le juge administratif constituent des garde-fous contre une mise en œuvre systématique et attentatoire aux principes républicains de l'article 17.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000272.xml
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@ -10,7 +10,7 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e
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« Le silence gardé à l'expiration du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d'opposition à la publication.
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« II. – Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou la communication à des tiers dans ce but est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 413‑9 à 413‑12 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 413‑13 et 413‑14 du même code, soit à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre.
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« II. – Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou la communication à des tiers dans ce but est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 413‑9 à 413‑12 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 413‑13 et 413‑14 du même code, soit à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre. Cette décision est prise après avoir saisi pour avis la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Si le ministre s'oppose à la communication de l'œuvre malgré un avis favorable à sa diffusion de la commission, le Conseil d'État est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l'un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831‑1 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l'article L. 773‑2 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773‑2 ou le membre qu'il délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La communication de l'œuvre ne peut être effectuée avant que le Conseil d'État ait statué.
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« La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
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