Amendement DN154 — art. 22
Dispositif :
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Ils prennent également en compte, lorsque la continuité effective de l'activité en dépend, les prestataires, les fournisseurs et les sous-traitants critiques dont la défaillance ou l'indisponibilité serait de nature à compromettre l'exécution des missions concernées. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise que les plans de continuité de l'activité prennent en compte, lorsque la continuité effective de l'activité en dépend, les prestataires, fournisseurs et sous-traitants critiques dont la défaillance ou l'indisponibilité serait de nature à compromettre l'exécution des missions concernées.
En effet, la continuité de l'activité ne dépend pas seulement des personnels directement employés. Dans certaines filières de défense, elle repose aussi sur des prestataires, fournisseurs ou sous-traitants dont la défaillance peut interrompre une chaîne de production ou un service stratégique.
Sort : Adopté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000154.xml
Co-authored-by: Anna Pic <PA794270@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -10,6 +10,8 @@ Le code de la défense est ainsi modifié :
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« Art. L. 2151‑4. – Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151‑1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l'activité.
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« Ils prennent également en compte, lorsque la continuité effective de l'activité en dépend, les prestataires, les fournisseurs et les sous-traitants critiques dont la défaillance ou l'indisponibilité serait de nature à compromettre l'exécution des missions concernées.
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« Ils sont également tenus de notifier aux personnes qui occupent ces emplois qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale. »
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TITRE IV
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