Amendement DN96 — art. 24
Dispositif :
Après l'alinéa 27, insérer l'alinéa suivant :
« Au terme du contrat, le ministère chargé de la défense délivre à l'appelé du service national une attestation décrivant les activités exercées ainsi que les compétences, les aptitudes et les connaissances acquises au cours du service. Si l'appelé le souhaite, cette attestation est intégrée au passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323‑8 du code du travail. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Horizons et Indépendants complète les mesures d'attractivité du service national militaire prévues à l'article 24 du projet de loi en garantissant aux appelés du service national le même niveau de valorisation des compétences que celui dont bénéficient aujourd'hui les volontaires du service civique.
L'article L. 120‑1 du code du service national prévoit, pour le service civique, deux mécanismes de reconnaissance des compétences : la délivrance d'une attestation décrivant les activités exercées et les compétences acquises, et l'intégration de cette attestation au passeport d'orientation, de formation et de compétences (article L. 6323‑8 du code du travail).
Le présent amendement prévoit la délivrance par le ministère des armées d'une attestation de compétences à l'issue du service, intégrée, si l'appelé le souhaite, à son passeport d'orientation, de formation et de compétences. Cette rédaction reprend les termes de l'article L. 120‑1 du code du service national relatif au service civique.
Sort : Retiré | Déposé le 16/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000096.xml
Co-authored-by: Michel Criaud <PA794430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Kervran <PA719052@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Rauch <PA720552@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
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## Procédure
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -54,6 +54,10 @@ b) Le 5° est abrogé ;
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« Les appelés du service national peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous‑officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant. » ;
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« Au terme du contrat, le ministère chargé de la défense délivre à l'appelé du service national une attestation décrivant les activités exercées ainsi que les compétences, les aptitudes et les connaissances acquises au cours du service. Si l'appelé le souhaite, cette attestation est intégrée au passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323‑8 du code du travail.
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4° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 4139‑5 après le mot : « volontaire » sont insérés les mots : « dans les armées, à l'exclusion de l'apprenti militaire, » ;
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5° Au II de l'article L. 4139‑16 :
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