Adopté : amendement CL35 de Sabine Thillaye (Dem)
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# Article 19
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I. – Est soumise aux dispositions du présent article toute personne qui exerce une activité professionnelle au sein de locaux ou terrains où la libre circulation est interdite au titre de l'article 413‑7 du code pénal, lorsqu'une telle restriction vise à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la Nation soient détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs, et qui dispose d'une expérience significative et d'un savoir‑faire technique ou de connaissances présentant respectivement un niveau d'importance critique.
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I. – Est sou sur desmise aux dispositions du présent article toute personne qui exerce une activité professionnelle dans des locaux ou terrains où la libre circulation est interdite au titre de l'article 413‑7 du code pénal, lorsqu'une telle restriction vise à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la Nation soient détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs, et qui dispose d'une expérience significative et d'un savoir‑faire technique ou de connaissances présentant respectivement un niveau d'importance critique.
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Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
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@ -14,7 +14,7 @@ b) D'un contrat postdoctoral ;
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c) D'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
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II. – L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle au sein de locaux et ou terrains dans lesquels la libre circulation est interdite au titre de l'article 413‑7 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre ayant la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises aux dispositions du présent article. Ces personnes sont informées individuellement.
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II. – L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle dans des locaux et ou sur des terrains dans lesquels la libre circulation est interdite au titre de l'article 413‑7 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre ayant la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises aux dispositions du présent article. Ces personnes sont informées individuellement.
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Le défaut de transmission, par l'employeur, de la liste mentionnée à l'alinéa précédent, est puni de 45 000 euros d'amende.
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