Amendement DN125 — art. 6
Dispositif :
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsqu'est envisagée la désignation, en qualité d'opérateur d'importance vitale, d'une personne morale relevant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, l'autorité administrative en informe préalablement l'exécutif de la collectivité ou du groupement concerné et lui précise les conditions de cette désignation. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit une information préalable de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, précisant les conditions dans lesquelles est envisagée la désignation, en qualité d'opérateur d'importance vitale, d'une personne morale relevant de son périmètre.
En effet, le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a relevé que l'application des dispositions aux collectivités territoriales soulevait des interrogations quant à l'absence d'indication des modalités de désignation de certaines structures des collectivités territoriales comme OIV, et appelait donc des précisions.
L'amendement ne modifie pour autant ni les critères de désignation des opérateurs d'importance vitale, ni les prérogatives de l'État, ni les obligations susceptibles de peser sur les opérateurs concernés.
Sort : Retiré | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000125.xml
Co-authored-by: Anna Pic <PA794270@deputes.angit.example>
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code d
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1° Après l'article L. 1332‑6, il est inséré un article L. 1332‑6‑1 AA ainsi rédigé :
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« Art. L. 1332‑6‑1 AA. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1339‑1, de l'article L. 642‑2 du code de l'énergie et de l'article L. 5121‑29 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application des dispositions de l'article L. 1332‑1, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi‑fini stratégique indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné.
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« Art. L. 1332‑6‑1 AA. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1339‑1, de l'article L. 642‑2 du code de l'énergie et de l'article L. 5121‑29 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application des dispositions de l'article L. 1332‑1, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi‑fini stratégique indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné. Lorsqu'est envisagée la désignation, en qualité d'opérateur d'importance vitale, d'une personne morale relevant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, l'autorité administrative en informe préalablement l'exécutif de la collectivité ou du groupement concerné et lui précise les conditions de cette désignation.
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« Ce stock ne saurait excéder le volume nécessaire à l'exercice de l'activité d'importance vitale de l'opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l'approvisionnement, y compris lorsque celle‑ci est due à un accroissement de l'inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.
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