Amendement CL48 — art. 17

Dispositif :

    À l'alinéa 7, substituer au montant :
    « 3 750 euros »
    le montant :
    « 25 000 euros ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement complète l'amendement CL18, qui supprime la peine d'emprisonnement en cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable. Cette suppression doit s'accompagner d'un rehaussement du montant de l'amende pénale, pour maintenir un effet dissuasif.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2630P0D1N000048.xml

Groupe: Dem
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## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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@ -12,7 +12,7 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e
« La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
« III. Sans préjudice de l'application des articles 22613, 22614, 4139, 41310, 41312, 41313 et 41314 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue à son II est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« III. Sans préjudice de l'application des articles 22613, 22614, 4139, 41310, 41312, 41313 et 41314 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue à son II est punie d'un an d'emprisonnement et de 25 000 euros d'amende.
« IV. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II du présent article. »