Amendement 699 — art. 17

Dispositif :

    À l'alinéa 8, substituer au montant :
    « 3 750 euros »
    le montant :
    « 100 000 euros ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement tire la conséquences des travaux en commission des lois : la peine d'un an d'emprisonnement a été supprimée, ce qui laisse uniquement une amende d'un montant de 3750 euros. Pour que la sanction soit réellement dissuasive, il est proposé de fixer le montant de l'amende à 100 000 euros.

Sort : Retiré | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000699.xml

Groupe: Dem
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Sabine Thillaye 2026-04-29 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -14,7 +14,7 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e
« La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
« III. Sans préjudice de l'application des articles 22613, 22614, 4139, 41310, 41312, 41313 et 41314 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue au II est punie de 3 750 euros d'amende.
« III. Sans préjudice de l'application des articles 22613, 22614, 4139, 41310, 41312, 41313 et 41314 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue au II est punie de 100 000 euros d'amende.
« IV. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II. »