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@ -32,7 +32,7 @@ I. Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
« Art. L. 23332. L'autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont soumis, mentionnés au I de l'article L. 23331, le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement.
« Art. L. 23333. Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur soumis au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 23331.
« Art. L. 23333. Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur assujetti au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 23331.
« Il assiste aux séances du conseil d'administration ou de surveillance, ou de l'organe délibérant en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l'assemblée générale.