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Assemblée nationale
1ccc648328 Adopté : amendement 706 de Patricia Lemoine (EPR)
Scrutin public n° 6649 : adopté, 47 pour, 0 contre, 4 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6649.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6649
2026-05-18 09:36:40 +02:00
Assemblée nationale
d468cddb07 Adopté : sous-amendement 777 de le Gouvernement (intégré à l'amendement 706) 2026-05-18 09:36:15 +02:00
7d67c21e85 Amendement 777 — art. 6
Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « activité »
    insérer les mots :
    « et soumis aux mêmes règles ».

Exposé sommaire :

    Amendement de précision pour renforcer le caractère opérationnel.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000777.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00
66295bcca3 Amendement 706 — art. 6
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
    « Les opérateurs d'importance vitale relevant d'un même secteur d'activité peuvent, avec l'autorisation de l'autorité administrative et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, procéder conjointement à la constitution des stocks minimaux mentionnés au présent article. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à permettre aux opérateurs d'importance vitale (OIV) d'un même secteur d'activité de constituer leurs stocks stratégiques de manière mutualisée, à l'image de ce que l'article 5 permet pour les opérateurs de la BITD.
    En l'état du texte, l'article 6 impose à chaque OIV de constituer individuellement les stocks qui lui sont prescrits. Or, les OIV sont organisés en secteurs (énergie, transports, santé, alimentation…) dans lesquels des mécanismes de mutualisation intra-sectorielle seraient économiquement rationnels et techniquement plus efficaces. La disparité de régime entre les opérateurs de l'article 5 (qui bénéficient de la faculté de se regrouper) et les OIV de l'article 6 (qui en sont privés) pourrait faire perdre en efficacité et en cohérence l'objectif poursuivi par l'actualisation de la LPM.

Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000706.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-04-29 12:00:00 +02:00

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@ -4,7 +4,7 @@ I. Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code d
1° La section 1 est complétée par un article L. 133261 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 133261 AA. Sans préjudice de l'article L. 13391 du présent code, de l'article L. 6422 du code de l'énergie et de l'article L. 512129 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application de l'article L. 13321 du présent code, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semifini stratégique indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné.
« Art. L. 133261 AA. Sans préjudice de l'article L. 13391 du présent code, de l'article L. 6422 du code de l'énergie et de l'article L. 512129 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application de l'article L. 13321 du présent code, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semifini stratégique indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné. Les opérateurs d'importance vitale relevant d'un même secteur d'activité et soumis aux mêmes règles peuvent, avec l'autorisation de l'autorité administrative et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, procéder conjointement à la constitution des stocks minimaux mentionnés au présent article.
« Ce stock ne peut excéder le volume nécessaire à l'exercice de l'activité d'importance vitale de l'opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l'approvisionnement, y compris lorsque celleci est due à un accroissement de l'inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.