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b8ce15b959
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b9c912213a
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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- 4 mai 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 4 mai 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 19 mai 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 287)
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- 19 mai 2026 — Transmission au Sénat (texte n° 635)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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@ -1,4 +1,4 @@
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# Article 1er bis (nouveau)
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# Article 1er bis (nouveau)
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Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les avantages et les inconvénients pour la France de recourir à la clause dérogatoire du pacte de stabilité et de croissance pour les dépenses de défense.
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Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une comparaison des avantages et des inconvénients pour la France de formuler à l'Union européenne une demande de mobilisation de la clause dérogatoire pour les dépenses de défense.
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# Article 1er
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# Article 1er
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Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui complète le rapport annexé à la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense et fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l'hexagone et en outre‑mer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2026‑2030. Il précise notamment les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2035, en privilégiant, chaque fois que cela est possible, le recours aux capacités industrielles nationales ainsi qu'à des chaînes d'approvisionnement souveraines ou, à défaut, européennes, et les traduit en besoins physico‑financiers programmés et en ressources budgétaires associées jusqu'en 2030, en fixant l'objectif de porter l'effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut entre 2025 et 2027 et à hauteur de 2,5 % au minimum en 2030, avec l'objectif d'atteindre 3,5 % à l'horizon 2035.
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Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui complète le rapport annexé à la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense et fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l'hexagone et en outre‑mer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2026‑2030. Il précise notamment les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2035 et les traduit en besoins physico‑financiers programmés et en ressources budgétaires associées jusqu'en 2030, en fixant l'objectif de porter l'effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut entre 2025 et 2027 et à hauteur de 2,5 % en 2030.
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@ -4,7 +4,7 @@ Après le 12° de l'article 9 de la loi n° 2023‑73 du 1er août 2023 précit
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« 13° Un bilan relatif à l'état des infrastructures du ministère de la défense, en particulier des logements et hébergements affectés aux militaires, qui recense les besoins restant à couvrir et les éventuelles mesures complémentaires à mettre en œuvre afin d'améliorer durablement la qualité et la salubrité des infrastructures concernées ;
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« 13° Un bilan relatif à l'état des infrastructures du ministère de la défense, en particulier des logements et hébergements affectés aux militaires, qui recense les besoins restant à couvrir et les éventuelles mesures complémentaires à mettre en œuvre afin d'améliorer durablement la qualité et la salubrité des infrastructures concernées ;
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« 14° Un bilan de la mise en œuvre du “plan famille II” et de l'évolution de la condition militaire. »
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« 14° Un bilan de la mise en œuvre du « plan famille II » et de l'évolution de la condition militaire. »
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TITRE II
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TITRE II
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@ -6,11 +6,11 @@ Le code de la défense est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « approvisionnement », sont insérés les mots : « en armes et matériels classés dans les catégories A et B, mentionnés au 1° de l'article L. 2331‑2, ainsi qu'en équipements nécessaires au soutien logistique, numérique, énergétique ou sanitaire » et les mots : « titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332‑1 » sont supprimés ;
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– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « approvisionnement », sont insérés les mots : « en armes et matériels classés dans les catégories A et B, mentionnés au 1° de l'article L. 2331‑2, ainsi qu'en équipements nécessaires au soutien logistique, numérique, énergétique ou sanitaire » et les mots : « titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332‑1 » sont supprimés;
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– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le présent article n'est pas applicable aux produits stockés sur le fondement des articles L. 5121‑29 à L. 5121‑34 du code de la santé publique et des articles L. 642‑2 à L. 642‑10 du code de l'énergie. » ;
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« Le présent article n'est pas applicable aux produits stockés sur le fondement des articles L. 5121‑29 à L. 5121‑34 du code de la santé publique et L. 642‑2 à L. 642‑10 du code de l'énergie. » ;
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b) À la seconde phrase du II, après la référence : « II, », sont insérés les mots : « les peines encourues sont portées au double et » et, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
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b) À la seconde phrase du II, après la référence : « II, », sont insérés les mots : « les peines encourues sont portées au double et » et, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
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# Article 6 bis (nouveau)
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# Article 6 bis (nouveau)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des besoins de la base industrielle et technologique de défense en matière de ressources humaines afin de répondre aux exigences d'agilité et de montée en puissance de la production.
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des besoins de la base industrielle et technologique de défense en matière de ressources humaines afin de répondre aux exigences d'agilité et de montée en puissance de la production qui lui sont demandées.
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Chapitre II
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Chapitre II
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@ -4,25 +4,25 @@ I. – Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code d
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1° La section 1 est complétée par un article L. 1332‑6‑1 AA ainsi rédigé :
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1° La section 1 est complétée par un article L. 1332‑6‑1 AA ainsi rédigé :
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« Art. L. 1332‑6‑1 AA. – Sans préjudice de l'article L. 1339‑1 du présent code, de l'article L. 642‑2 du code de l'énergie et de l'article L. 5121‑29 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application de l'article L. 1332‑1 du présent code, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi‑fini stratégique qui est indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de son utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné. Les opérateurs d'importance vitale relevant d'un même secteur d'activité et soumis aux mêmes règles peuvent, avec l'autorisation de l'autorité administrative et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, procéder conjointement à la constitution des stocks minimaux mentionnés au présent article.
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« Art. L. 1332‑6‑1 AA. – Sans préjudice de l'article L. 1339‑1 du présent code, de l'article L. 642‑2 du code de l'énergie et de l'article L. 5121‑29 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application de l'article L. 1332‑1 du présent code, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi‑fini stratégique indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné. Les opérateurs d'importance vitale relevant d'un même secteur d'activité et soumis aux mêmes règles peuvent, avec l'autorisation de l'autorité administrative et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, procéder conjointement à la constitution des stocks minimaux mentionnés au présent article.
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« Ce stock ne peut excéder le volume nécessaire à l'exercice de l'activité d'importance vitale de l'opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l'approvisionnement, y compris lorsque celle‑ci est due à un accroissement de l'inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.
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« Ce stock ne peut excéder le volume nécessaire à l'exercice de l'activité d'importance vitale de l'opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l'approvisionnement, y compris lorsque celle‑ci est due à un accroissement de l'inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.
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« L'autorité administrative précise à l'opérateur la nature, le volume et la durée de conservation du stock, qui doit être proportionné au regard :
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« L'autorité administrative précise à l'opérateur la nature, le volume et la durée de conservation du stock, qui doit être proportionné au regard :
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« 1° De la dépendance à l'égard des approvisionnements dans le secteur d'activité concerné ;
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« 1° De la dépendance à l'égard des approvisionnements dans le secteur d'activité concerné ;
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« 2° Des risques et des menaces pesant sur la continuité des activités vitales concernées, notamment des risques pesant sur les chaînes d'approvisionnement ;
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« 2° Des risques et des menaces pesant sur la continuité de la ou des activités vitales concernées, notamment des risques pesant sur les chaînes d'approvisionnement ;
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« 3° Des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui pourraient perturber l'exercice par l'opérateur de ses activités d'importance vitale ou la sécurité de ses infrastructures critiques ;
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« 3° Des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui pourraient perturber l'exercice par l'opérateur de ses activités d'importance vitale ou la sécurité de ses infrastructures critiques ;
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« 4° De la situation économique de l'opérateur ainsi que des contraintes logistiques ;
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« 4° De la situation économique de l'opérateur ainsi que des contraintes logistiques ;
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« 5° Des conditions générales d'approvisionnement et de conservation des stocks à constituer, en tenant compte notamment des prix ;
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« 5° Des conditions générales d'approvisionnement et de conservation des stocks à constituer, en tenant notamment compte des prix ;
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« 6° Des conditions de mutualisation de ces stocks entre des opérateurs relevant du même secteur et soumis aux mêmes règles.
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« 6° Des conditions de mutualisation de ces stocks entre des opérateurs relevant du même secteur et soumis aux mêmes règles.
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« Par dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa s'ils y sont autorisés par l'autorité administrative, qui en détermine le volume maximal d'utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.
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« Par dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa du présent article, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa s'ils y sont autorisés par l'autorité administrative, qui en détermine le volume maximal d'utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.
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« Les opérateurs concernés ne peuvent être indemnisés des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l'entretien des stocks prescrits en application du présent article.
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« Les opérateurs concernés ne peuvent être indemnisés des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l'entretien des stocks prescrits en application du présent article.
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@ -6,17 +6,17 @@ I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de
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« Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à un tiers
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« Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à un tiers
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« Art. L. 2335‑19. – Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'étude, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, tout logiciel, toute construction ou tout outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celui‑ci réalise l'un des actes suivants au profit d'un client autre que l'État :
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« Art. L. 2335‑19. – Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'étude, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, tout logiciel, toute construction ou tout outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celui‑ci réalise l'un des actes suivants au profit d'un autre client que l'État :
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« 1° La cession ou la location d'un bien résultant des prestations effectuées au titre du marché ou la concession du droit de reproduire ce bien ;
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« 1° La cession ou la location d'un bien résultant des prestations effectuées au titre du marché ou la concession du droit de reproduire ce bien ;
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« 2° L'utilisation d'un outillage mentionné au premier alinéa ;
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« 2° L'utilisation d'un outillage mentionné au premier alinéa ;
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« 3° La cession ou la concession de droits sur les logiciels lorsque ces droits ne sont pas inclus dans un bien cédé ou loué mentionné au 1°.
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« 3° La cession ou la concession de droits sur les logiciels lorsqu'ils ne sont pas inclus dans un bien cédé ou loué mentionné au 1°.
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« Le présent article s'applique au sous‑traitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d'un client autre que l'État ou le titulaire.
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« Le présent article s'applique au sous‑traitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d'un autre client que l'État ou le titulaire.
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« Art. L. 2335‑20. – Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2335‑19 ainsi que de la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation.
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« Art. L. 2335‑20. – Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2335‑19 ainsi que la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation.
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« Art. L. 2335‑21. – La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son sous‑traitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 2335‑19.
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« Art. L. 2335‑21. – La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son sous‑traitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 2335‑19.
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# Article 8 bis (nouveau)
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# Article 8 bis (nouveau)
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Le directeur général de l'Agence des participations de l'État rend compte chaque année, devant les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances, de la stratégie et des résultats des investissements de l'agence dans les entreprises relevant du secteur de la défense nationale.
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Le directeur général de l'Agence des participations de l'État vient rendre compte chaque année, devant les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances, de la stratégie et des résultats de ses investissements dans les entreprises relevant du secteur de la défense nationale.
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@ -12,7 +12,7 @@ I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
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« Art. L. 2333‑1. – I. – Peuvent être soumises au contrôle prévu au présent chapitre :
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« Art. L. 2333‑1. – I. – Peuvent être soumises au contrôle prévu au présent chapitre :
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« 1° L'entreprise ayant conclu avec l'État ou avec l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité sur le fondement de l'article L. 1113‑1 du code de la commande publique ;
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« 1° L'entreprise ayant conclu avec l'État ou l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité sur le fondement de l'article L. 1113‑1 du code de la commande publique ;
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« 2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du même article L. 1113‑1.
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« 2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du même article L. 1113‑1.
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@ -20,11 +20,11 @@ I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
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« II. – Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que l'opérateur qui y est soumis :
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« II. – Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que l'opérateur qui y est soumis :
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« 1° Met en œuvre les procédures et les mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et au calcul et au versement des produits prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense ou de sécurité qu'il a passés ;
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« 1° Met en œuvre les procédures et les mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et au calcul et versement des produits prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense et de sécurité qu'il a passés ;
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« 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l'État pour la mise en œuvre de la politique de défense de celui‑ci ;
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« 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l'État pour la mise en œuvre de sa politique de défense ;
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« 3° Respecte les exigences résultant de l'application des articles L. 1339‑1 et L. 1339‑2 ou de la mise en œuvre du livre II de la présente partie.
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« 3° Respecte les exigences résultant de l'application des articles L. 1339‑1 et L. 1339‑2 ou de la mise en œuvre du livre II de la deuxième partie.
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« Section 2
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« Section 2
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@ -34,7 +34,7 @@ I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
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« Art. L. 2333‑3. – Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur soumis au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 2333‑1.
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« Art. L. 2333‑3. – Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur soumis au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 2333‑1.
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« Il assiste aux séances du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l'assemblée générale.
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« Il assiste aux séances du conseil d'administration ou de surveillance, ou de l'organe délibérant en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l'assemblée générale.
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« Art. L. 2333‑4. – L'autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité.
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« Art. L. 2333‑4. – L'autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité.
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@ -50,7 +50,7 @@ I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
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« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333‑3, les convocations, l'ordre du jour et tous les autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.
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« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333‑3, les convocations, l'ordre du jour et tous les autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.
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« Art. L. 2333‑6. – L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces que celui‑ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2333‑3 et de l'article L. 2333‑5 une amende dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires de l'opérateur, dans la limite de 150 000 euros.
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« Art. L. 2333‑6. – L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces que celui‑ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2333‑3 et de l'article L. 2333‑5 du présent code une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d'affaires, dans la limite de 150 000 euros.
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« Art. L. 2333‑7. – Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
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« Art. L. 2333‑7. – Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
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@ -10,27 +10,27 @@ La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie du c
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« Art. L. 2396‑4. – Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celui‑ci en fait la demande, tous les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l'article L. 2196‑4 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1113‑1 ou de son évaluation prévisionnelle :
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« Art. L. 2396‑4. – Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celui‑ci en fait la demande, tous les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l'article L. 2196‑4 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1113‑1 ou de son évaluation prévisionnelle :
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« 1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui‑ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
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« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celui‑ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
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« 2° Les titulaires du marché ;
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« 2° Les titulaires du marché ;
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« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous‑contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
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« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous‑contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
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4° Sont ajoutés des articles L. 2396‑5 et L. 2396‑6 ainsi rédigés :
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4° Sont ajoutés des articles L. 2396‑5 et L. 2396‑6 ainsi rédigés :
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« Art. L. 2396‑5. – Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle, sur pièces ou sur place, de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2396‑4 par les agents de l'administration et de présenter leurs bilans, leurs comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous les documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient :
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« Art. L. 2396‑5. – Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2396‑4 par les agents de l'administration et de présenter leurs bilans, leurs comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous les documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient :
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« 1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui‑ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
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« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celui‑ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
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« 2° Les titulaires du marché ;
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« 2° Les titulaires du marché ;
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« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous‑contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous‑contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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« Art. L. 2396‑6. – Au sens de la présente section, les entreprises liées s'entendent comme :
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« Art. L. 2396‑6. – Au sens de la présente section, les entreprises liées s'entendent comme :
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« 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du soumissionnaire ou du titulaire ;
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« 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du soumissionnaire ou du titulaire ;
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« 2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être soumises, directement ou indirectement, à l'influence dominante du soumissionnaire ou du titulaire ;
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« 2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être, directement ou indirectement, soumises à l'influence dominante du soumissionnaire ou du titulaire ;
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« 3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire ;
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« 3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire ;
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@ -2,9 +2,9 @@
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I. – Les 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 181‑2 du code de l'environnement sont abrogés.
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I. – Les 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 181‑2 du code de l'environnement sont abrogés.
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II. – Le I du présent article s'applique aux demandes d'autorisation environnementale déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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II. – Le I du présent article s'applique aux demandes d'autorisations environnementales déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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III. – Les autorisations relevant des articles L. 217‑1 à L. 217‑3 ou L. 517‑1 du code de l'environnement ou de l'article L. 1333‑18 du code de la défense délivrées sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181‑2 du même code que les projets ainsi autorisés ont, le cas échéant, nécessités. Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier dudit code leur est dès lors applicable, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées ou contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état.
|
III. – Les autorisations relevant des articles L. 217‑1 à L. 217‑3 ou de l'article L. 517‑1 du code de l'environnement ou de l'article L. 1333‑18 du code de la défense délivrées sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181‑2 du même code que les projets ainsi autorisés ont, le cas échéant, nécessités. Le chapitre unique du titre VIII dudit code leur est dès lors applicable, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées ou contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état.
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IV (nouveau). – Au c du 4° du I de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement, après la première occurrence du mot : « intérêt », sont insérés les mots : « de la défense, ».
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IV. – Au c ) du 4° de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement, après la première occurrence du mot : « intérêt », sont insérés les mots : « de la défense, ».
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@ -2,9 +2,9 @@
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Après l'article L. 2161‑1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2161‑1‑1 ainsi rédigé :
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Après l'article L. 2161‑1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2161‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2161‑1‑1. – I. – Les véhicules des armées et des services relevant du ministère de la défense ne peuvent se voir opposer les mesures de police administrative restreignant ou interdisant leur circulation en raison de conditions climatiques lorsque cette circulation est nécessaire à l'exécution des exercices de tir, des marches, des manœuvres ou des opérations d'ensemble mentionnés à l'article L. 2161‑1.
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« Art. L. 2161‑1‑1. – I. – Les véhicules des armées et des services relevant du ministère de la défense ne peuvent se voir opposer les mesures de police administrative restreignant ou interdisant leur circulation en raison de conditions climatiques lorsque cette circulation est nécessaire à l'exécution des exercices de tirs, des marches, des manœuvres ou des opérations d'ensemble mentionnés à l'article L. 2161‑1.
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« II. – Avant tout mouvement effectué en application du I du présent article, l'autorité militaire compétente informe les autorités de police de la circulation concernées, en précisant les itinéraires empruntés et la durée prévisible des mouvements.
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« II. – Avant tout mouvement effectué en application du I du présent article, l'autorité militaire compétente informe les autorités de police de la circulation concernées, en précisant les itinéraires empruntés et la durée prévisible des mouvements.
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« III. – Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de l'information des autorités de police de la circulation et les catégories de véhicules concernés. »
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« Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de l'information des autorités de police de la circulation et les catégories de véhicules concernés. »
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@ -1,6 +1,6 @@
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# Article 12 ter (nouveau)
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# Article 12 ter (nouveau)
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Le rapport annuel du Gouvernement sur le bilan de l'exécution de la programmation militaire prévu au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 précitée inclut une information sur la future mise en œuvre de « France munitions ».
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Le rapport annuel du Gouvernement sur le bilan de l'exécution de la programmation militaire, prévu au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 précitée, inclut une information sur la mise en œuvre de « France munitions ».
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TITRE III
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TITRE III
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@ -2,5 +2,5 @@
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Après l'article L. 331‑6 du code de la recherche, il est inséré un article L. 331‑6‑1 ainsi rédigé :
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Après l'article L. 331‑6 du code de la recherche, il est inséré un article L. 331‑6‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 331‑6‑1. – Peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 2391‑1 du code de la défense les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité du centre spatial guyanais qui répond uniquement aux besoins de la défense et aux intérêts de la politique spatiale. »
|
« Art. L. 331‑6‑1. – Peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 2391‑1 du code de la défense les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité du centre spatial guyanais lorsqu'il répond uniquement aux besoins de la défense et aux intérêts de la politique spatiale. »
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@ -6,7 +6,7 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » et les mots : « les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d'autres services de l'État, » ;
|
– au premier alinéa, « les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » et les mots : « les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d'autres services de l'État, » ;
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||||||
– au 2°, après le mot : « , exposition », sont insérés les mots : « , suspectée ou confirmée, » et, après le mot : « biologique », sont insérés les mots : « , notamment issu de modifications génétiques ou de biotechnologies, » ;
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– au 2°, après le mot : « , exposition », sont insérés les mots : « , suspectée ou confirmée, » et, après le mot : « biologique », sont insérés les mots : « , notamment issu de modifications génétiques ou de biotechnologies, » ;
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@ -30,7 +30,7 @@ a) Le I est ainsi rédigé :
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« I. – L'article L. 5124‑1 et l'article L. 5124‑2, à l'exception du premier alinéa, s'appliquent :
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« I. – L'article L. 5124‑1 et l'article L. 5124‑2, à l'exception du premier alinéa, s'appliquent :
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« 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, de l'exportation et de la distribution en gros de médicaments, de produits et d'objets mentionnés à l'article L. 4211‑1 ;
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« 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, de l'exportation et de la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211‑1 ;
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« 2° À la pharmacie centrale des armées ;
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« 2° À la pharmacie centrale des armées ;
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@ -42,7 +42,7 @@ b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
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c) Les II et III sont ainsi rédigés :
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c) Les II et III sont ainsi rédigés :
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« II. – Ne sont pas soumis à l'article L. 5121‑8 les médicaments mentionnés à l'article L. 5121‑1 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
|
« II. – Ne sont pas soumis à l'article L. 5121‑8 les médicaments mentionnés à l'article L. 5121‑1 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
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« 1° Ils sont fabriqués par le service de santé des armées ;
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« 1° Ils sont fabriqués par le service de santé des armées ;
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@ -52,13 +52,13 @@ c) Les II et III sont ainsi rédigés :
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« b) Ou, s'agissant de ceux destinés à répondre aux situations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 3135‑1, par dérogation à l'article L. 5124‑1, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
|
« b) Ou, s'agissant de ceux destinés à répondre aux situations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 3135‑1, par dérogation à l'article L. 5124‑1, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
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« III. – L'autorisation temporaire prévue au b du 2° du II du présent article est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l'établissement concerné formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées.
|
« III. – L'autorisation temporaire prévue au b du 2° du II du présent article est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l'établissement concerné, formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées.
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« Les conditions d'octroi, notamment en vue d'assurer la protection de la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire ainsi que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
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« Les conditions d'octroi, notamment en vue d'assurer la protection de la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire ainsi que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
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5° À l'article L. 5124‑8‑1, les mots : « et au III » sont supprimés ;
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5° À l'article L. 5124‑8‑1, les mots : « au II et au III » sont remplacés par les mots : « au II ».
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6° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5124‑20, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » ;
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6° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5124‑20, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II ».
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7° (nouveau) Au 2° du IV des articles L. 5211‑3 et L. 5221‑3, les mots : « les établissements de ravitaillement sanitaire » sont remplacés par les mots : « toute entité ».
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7° Au 2° du IV de l'article L. 5211‑3, les mots : « distribués par les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « distribués par toute entité du service de santé des armées » ; « 8° Au 2° du IV de l'article L. 5221‑3, les mots : « distribués par les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « distribués par toute entité du service de santé des armées ».
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@ -1,12 +0,0 @@
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# Article 14 bis (nouveau)
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Le titre VII de la loi n° 2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifié :
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1° À la fin du premier alinéa de l'article 25‑1, les mots : « dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots : « articles 23 à 25 » ;
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2° Il est ajouté un article 25‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 25‑2. – Sous réserve des missions réalisées, dans l'exercice de leurs fonctions, par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 300 000 euros le fait de procéder à la captation, à l'enregistrement, à la transmission, à la conservation, à l'utilisation ou à la diffusion de données d'origine spatiale relatives aux zones mentionnées à l'article L. 6224‑1 du code des transports.
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une autorisation peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'autorité administrative s'assure que la dérogation ne porte atteinte ni aux exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, ni aux intérêts fondamentaux de la Nation. »
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@ -8,9 +8,9 @@ a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211‑4 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou leurs sous‑traitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 1332‑3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.
|
« II. – En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211‑4 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou sous‑traitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 1332‑3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.
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||||||
« Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou les sous‑traitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel ces derniers peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.
|
« Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou les sous‑traitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel les dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.
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« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612‑20 du présent code ou à l'article L. 2251‑3 du code des transports et remplissent les conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent II.
|
« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612‑20 du présent code ou à l'article L. 2251‑3 du code des transports et remplissent les conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent II.
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@ -32,7 +32,7 @@ II. – Après l'article L. 2251‑1 du code des transports, il est inséré un
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« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213‑2. »
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« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213‑2. »
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III (nouveau). – L'article 413‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« III – L'article 413‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Sous réserve de l'article L. 6211‑4 du code des transports, est passible des mêmes peines le survol sans autorisation par tout aéronef des installations mentionnées au premier alinéa du présent article à une hauteur inférieure à celle fixée par voie réglementaire. »
|
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 6211‑4 du code des transports, est passible des mêmes peines le survol sans autorisation par tout aéronef des installations visées à l'alinéa précédent à une hauteur inférieure à celle fixée par voie réglementaire.
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@ -6,11 +6,11 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e
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2° Il est ajouté un article L. 861‑4 ainsi rédigé :
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2° Il est ajouté un article L. 861‑4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 861‑4. – I. – L'agent d'un des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112‑1 à L. 112‑3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celle‑ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant un délai de dix ans à compter de la cessation des fonctions de l'agent. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction, jusqu'à l'expiration de ce délai de dix ans, il est tenu compte, pour l'application du II du présent article, des effets de l'écoulement du temps.
|
« Art. L. 861‑4. – I. – L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811‑2 qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112‑1 à L. 112‑3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celle‑ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix ans suivant la cessation des fonctions de l'agent. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction, jusqu'à l'expiration de ce délai de dix ans, il est tenu compte pour l'application du II du présent article des effets de l'écoulement du temps.
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« Le silence gardé à l'expiration du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d'opposition à la publication. La décision d'opposition est notifiée à l'auteur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au présent I. À défaut de décision notifiée dans ce délai, l'absence de réponse du ministre vaut absence d'opposition.
|
« Le silence gardé à l'expiration du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d'opposition à la publication. La décision d'opposition est notifiée à l'auteur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au I du présent article. À défaut de décision notifiée dans ce délai, l'absence de réponse du ministre vaut absence d'opposition.
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« II. – Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou la communication à des tiers dans ce but est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues aux articles 413‑9 à 413‑12 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 413‑13 et 413‑14 du même code, soit à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de modifier celle‑ci avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre.
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« II. – Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou la communication à des tiers dans ce but est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 413‑9 à 413‑12 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 413‑13 et 413‑14 du même code, soit à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre.
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« La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
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« La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
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@ -20,27 +20,27 @@ I. ‒ L'article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédi
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« Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarante‑cinq jours.
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« Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarante‑cinq jours.
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« Si l'avis de la commission ne lui est pas transmis dans les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV, le Premier ministre peut délivrer l'autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d'État, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821‑1, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 821‑1.
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« Si l'avis de la commission ne lui est pas transmis dans les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV, le Premier ministre peut délivrer l'autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d'État, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821‑1, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 821-1.
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« La commission rend son avis sur la demande de renouvellement d'une autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixante‑douze heures.
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« La commission rend son avis sur la demande de renouvellement de l'autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixante‑douze heures.
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« Si, à l'occasion d'une demande de renouvellement, les paramètres de conception ne sont pas strictement identiques et présentent une modification importante, la demande d'autorisation doit être examinée par la commission dans les mêmes conditions que pour une première demande.
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« Si, à l'occasion d'une demande de renouvellement, les paramètres de conception ne sont pas strictement identiques et présentent une modification importante, la demande d'autorisation doit être examinée par la commission dans les mêmes conditions que pour une première demande.
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« V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements mis en œuvre sur le fondement du I du présent article.
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« V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements mis en œuvre sur le fondement du I du présent article.
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« L'exécution des traitements automatisés ne permet ni de recueillir d'autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception ni, en dehors de la procédure prévue au VI, l'identification des personnes auxquelles ces données se rapportent. Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I sont détruites immédiatement.
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« L'exécution des traitements automatisés ne permet ni de recueillir d'autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception ni, en dehors de la procédure prévue au VI, l'identification des personnes auxquelles ces données se rapportent. Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I sont détruites immédiatement.
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« En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés.
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« En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés.
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« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et aux paramètres et peut émettre des recommandations.
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« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.
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« VI. – Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification des personnes concernées et le recueil des données afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de leur recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai.
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« VI. – Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai.
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« Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les opérations prévues au premier alinéa du présent VI.
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« Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les opérations prévues au premier alinéa du présent IV.
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« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux données recueillies susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I.
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« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux données recueillies, susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I.
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« VII. – La première autorisation de mise en œuvre d'un traitement automatisé prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre de détections par le traitement automatisé, une analyse de la pertinence de ces détections ainsi que, lorsque le traitement automatisé utilise des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces adresses.
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« VII. – La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre de détections par le traitement automatisé, une analyse de la pertinence de ces détections ainsi que, lorsque le traitement automatisé utilise des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces adresses.
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« VIII. – Les conditions prévues à l'article L. 871‑6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851‑1.
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« VIII. – Les conditions prévues à l'article L. 871‑6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851‑1.
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Est soumise au présent article toute personne qui, d'une part, exerce un
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Le présent article ne s'applique pas :
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Le présent article ne s'applique pas :
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1° Aux agents mentionnés aux articles L. 4122‑11 et L. 4122‑13 du code de la défense dont la situation est régie par les mêmes articles L. 4122‑11 et L. 4122‑13 ;
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1° Aux agents mentionnés aux articles L. 4122‑11 et L. 4122‑13 du code de la défense dont la situation est régie par ces mêmes articles L. 4122‑11 et L. 4122‑13 ;
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2° Aux personnes ayant accès aux locaux et aux terrains mentionnés au premier alinéa du présent I dans le cadre :
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2° Aux personnes ayant accès aux locaux et aux terrains mentionnés au premier alinéa du présent I dans le cadre :
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@ -14,19 +14,19 @@ b) D'un contrat postdoctoral ;
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c) D'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
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c) D'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
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II. – L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains où la libre circulation est interdite au titre de l'article 413‑7 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises au présent article. Celles‑ci sont informées individuellement.
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II. – L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains dans lesquels la libre circulation est interdite au titre de l'article 413‑7 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises au présent article. Celles-ci sont informées individuellement.
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Le défaut de transmission, par l'employeur, de la liste mentionnée au premier alinéa du présent II est puni de 45 000 euros d'amende.
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Le défaut de transmission, par l'employeur, de la liste mentionnée au premier alinéa du présent II, est puni de 45 000 euros d'amende.
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III. – Avant d'exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit dans un domaine relevant d'un secteur scientifique et technique protégé au bénéfice, direct ou indirect, d'un État étranger, d'une collectivité territoriale étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation qui a son siège en dehors du territoire national ou est sous contrôle étranger, la personne souhaitant mettre fin ou ayant définitivement cessé les fonctions mentionnées au I est tenue d'en faire la déclaration au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Cette obligation de déclaration s'applique pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions.
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III. – Avant d'exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit dans un domaine relevant d'un secteur scientifique et technique protégé au bénéfice, direct ou indirect, d'un État étranger, d'une collectivité territoriale étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger, la personne souhaitant mettre fin ou ayant définitivement cessé les fonctions mentionnées au I est tenue d'en faire la déclaration au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Cette obligation de déclaration s'applique pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions.
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Le silence gardé à l'expiration d'un délai fixé par décret vaut absence d'opposition à l'exercice de l'activité.
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Le silence gardé à l'expiration d'un délai fixé par décret vaut absence d'opposition à l'exercice de l'activité.
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Le ministre peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée lorsqu'il estime, d'une part, que cet exercice comporte le risque sérieux d'une divulgation par l'intéressé de savoir‑faire ou de connaissances dont il dispose dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa du I et qui sont susceptibles d'être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et, d'autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
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Le ministre peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée lorsqu'il estime, d'une part, que cet exercice comporte le risque sérieux d'une divulgation par l'intéressé de savoir‑faire ou de connaissances dont il dispose dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa du I et susceptibles d'être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et, d'autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
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La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. La décision d'opposition lui est notifiée.
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La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. La décision d'opposition lui est notifiée.
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IV. – Lorsqu'un agent public soumis au présent article en application du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, soit accessoire, soit soumise à autorisation de l'autorité hiérarchique, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande, sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au troisième alinéa du même III.
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IV. – Lorsqu'un agent public soumis au présent article en application du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, soit accessoire, soit soumise à autorisation de l'autorité hiérarchique, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au troisième alinéa du même III.
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Lorsqu'un agent public soumis au présent article en application du I souhaite cesser temporairement ses fonctions afin d'exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande, sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III. Durant la période de cessation temporaire d'activité, l'agent public reste soumis au présent article et sollicite une nouvelle autorisation avant l'exercice d'une activité mentionnée au premier alinéa du III.
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Lorsqu'un agent public soumis au présent article en application du I souhaite cesser temporairement ses fonctions afin d'exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande, sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III. Durant la période de cessation temporaire d'activité, l'agent public reste soumis au présent article et sollicite une nouvelle autorisation avant l'exercice d'une activité mentionnée au premier alinéa du III.
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@ -36,7 +36,7 @@ VI. – En cas de méconnaissance de l'obligation prévue au III du présent art
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L'autorité administrative peut également prononcer :
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L'autorité administrative peut également prononcer :
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1° Des retenues sur pension, dans la limite de 25 % du montant de celle‑ci, pour la durée d'exercice de l'activité illicite, dans la limite de cinq ans ;
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1° Des retenues sur pension, dans la limite de 25 % de son montant, pour la durée d'exercice de l'activité illicite, dans la limite de cinq ans ;
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2° Le retrait des décorations obtenues par la personne.
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2° Le retrait des décorations obtenues par la personne.
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@ -46,9 +46,9 @@ VIII. – Le présent article ne s'applique pas :
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1° Lorsque l'activité est réalisée au bénéfice direct :
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1° Lorsque l'activité est réalisée au bénéfice direct :
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a) D'un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre‑échange ou d'une collectivité territoriale située dans un tel État ;
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a) D'un État ou d'une collectivité territoriale situés au sein d'États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre‑échange ;
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b) D'une entreprise ou d'une organisation qui a son siège au sein d'États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre‑échange et qui n'est pas sous le contrôle d'une personne, physique ou morale, étrangère à l'un de ces États ;
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b) D'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège au sein de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre‑échange et qui n'est pas sous le contrôle d'une personne, physique ou morale, étrangère à l'un de ces États ;
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2° Lorsque l'activité envisagée intervient dans le cadre d'un détachement auprès d'une organisation internationale à laquelle la France est partie et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
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2° Lorsque l'activité envisagée intervient dans le cadre d'un détachement auprès d'une organisation internationale à laquelle la France est partie et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
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@ -56,5 +56,5 @@ IX. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du
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X. – Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.
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X. – Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.
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XI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
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XI. – Il entre en vigueur le 1er janvier 2027.
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@ -48,9 +48,9 @@ I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf
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« 1° Le temps de crise justifiant l'affectation des navires battant pavillon français à une flotte à caractère stratégique, dans les conditions prévues à l'article L. 1335‑4, est réputé constitué ;
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« 1° Le temps de crise justifiant l'affectation des navires battant pavillon français à une flotte à caractère stratégique, dans les conditions prévues à l'article L. 1335‑4, est réputé constitué ;
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« 2° La condition d'extrême urgence rendant nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, au sens de l'article L. 521‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est réputée remplie ;
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« 2° La condition d'extrême urgence rendant nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, au sens de l'article L. 521‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est réputée satisfaite ;
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« 3° La situation de crise sur le territoire national justifiant l'augmentation exceptionnelle et temporaire de la capacité d'une installation classée pour la protection de l'environnement déjà autorisée relevant du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l'article L. 517‑1 du code de l'environnement, est réputée constituée.
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« 3° La situation de crise sur le territoire national justifiant l'augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d'une installation classée pour la protection de l'environnement déjà autorisée relevant du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l'article L. 517‑1 du code de l'environnement, est réputée constituée.
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« III. – Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, aux seules fins d'assurer la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation ainsi que la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées et des formations rattachées, prescrire toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé.
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« III. – Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, aux seules fins d'assurer la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation ainsi que la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées et des formations rattachées, prescrire toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé.
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@ -80,7 +80,7 @@ I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf
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« Art. L. 2143‑6. – I. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, d'installations ou d'infrastructures de transport requis par les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et des formations rattachées françaises ou des forces armées alliées ainsi que par leur approvisionnement en matériels de guerre ou par l'hébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux A à D du présent I.
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« Art. L. 2143‑6. – I. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, d'installations ou d'infrastructures de transport requis par les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et des formations rattachées françaises ou des forces armées alliées ainsi que par leur approvisionnement en matériels de guerre ou par l'hébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux A à D du présent I.
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« A. – Pour les travaux et aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'ait été défini l'ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leur habitat, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
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« A. – Pour les travaux et aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'aient été définies l'ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
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« 1° La dérogation prescrit, avant l'engagement des travaux, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire afin de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 du même code ;
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« 1° La dérogation prescrit, avant l'engagement des travaux, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire afin de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 du même code ;
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@ -96,27 +96,27 @@ I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf
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« A. – Les projets sont dispensés de l'évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le chapitre III du même titre II.
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« A. – Les projets sont dispensés de l'évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le chapitre III du même titre II.
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« B. – Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 181‑1 du même code ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 512‑7 dudit code, le pétitionnaire dépose, auprès de l'autorité compétente, un dossier dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État. Ce dossier comprend une étude d'incidence environnementale, dont le contenu est adapté aux nécessités de l'urgence.
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« B. – Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 181‑1 du même code ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 512‑7 dudit code, le pétitionnaire dépose, auprès de l'autorité compétente, un dossier dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État. Ce dossier comprend une étude d'incidence environnementale, dont le contenu est adapté aux nécessités de l'urgence.
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« Ce dossier est transmis, sans délai et pour information, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet et mis à la disposition du public par voie électronique, par l'autorité compétente.
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« Ce dossier est transmis, sans délai et pour information, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet et mis à la disposition du public par voie électronique, par l'autorité compétente.
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« Les consultations prévues par les dispositions applicables à ces autorisations ne sont pas requises.
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« Les consultations prévues par les dispositions applicables à ces autorisations ne sont pas requises.
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« Les autorisations délivrées en application du présent II ne valent que durant l'état d'alerte de sécurité nationale et sont prolongées du délai nécessaire à la régularisation éventuelle de l'installation. À la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale, l'exploitant dispose d'un délai d'un an pour soumettre à l'autorité administrative sa demande d'autorisation au titre de l'article L. 181‑1 du code de l'environnement ou sa demande d'enregistrement au titre de l'article L. 512‑7 du même code. Si l'exploitant n'a pas déposé cette demande dans le délai imparti ou si l'autorité administrative refuse l'autorisation, la remise en état des sites est réalisée dans un délai de six mois. Pendant cette période de régularisation et de remise en état, l'autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile.
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« Les autorisations délivrées en application du présent II ne valent que durant l'état d'alerte de sécurité nationale, prolongées du délai nécessaire à la régularisation éventuelle de l'installation. À l'expiration de l'état d'alerte de sécurité nationale, l'exploitant dispose d'un délai d'un an pour soumettre à l'autorité administrative sa demande d'autorisation au titre de l'article L. 181‑1 du code de l'environnement ou sa demande d'enregistrement au titre de l'article L. 512‑7 du même code. Si l'exploitant n'a pas déposé cette demande dans le délai imparti ou si l'autorité administrative refuse l'autorisation, la remise en état des sites est réalisée dans un délai de six mois. Pendant cette période de régularisation et de remise en état, l'autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile.
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« III. – Les I et II du présent article demeurent applicables aux travaux et projets engagés en application du présent article jusqu'à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale.
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« III. – Les I et II du présent article demeurent applicables aux travaux et projets engagés en application du présent article jusqu'à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale.
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« Art. L. 2143‑7. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 33‑7‑1 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
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« Art. L. 2143‑7. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 33‑7‑1 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
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« Art. L. 2143‑8. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
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« Art. L. 2143‑8. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L'Assemblée Nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
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« Les maires, les présidents d'établissement public de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional concernés par les mesures prises en application du présent titre sont informés sans délai, sous réserve des exigences liées à la protection du secret de la défense nationale et de la sécurité nationale.
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« Les maires, présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, présidents de conseils départementaux et présidents de conseils régionaux concernés par les mesures prises en application du présent titre sont informés sans délai, sous réserve des exigences liées à la protection du secret de la défense nationale et de la sécurité nationale.
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« La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. »
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« La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. »
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II. – Après l'article L. 33‑7 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33‑7‑1 ainsi rédigé :
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II. – Après l'article L. 33‑7 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33‑7‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 33‑7‑1. – Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'État et des opérateurs d'importance vitale lors d'une situation de crise ou lors d'événements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
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« Art. L. 33‑7‑1. – Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'État et des opérateurs d'importance vitale en situation de crise ou lors d'événements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
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« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
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« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
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@ -124,5 +124,5 @@ II. – Après l'article L. 33‑7 du code des postes et des communications éle
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III. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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III. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411‑2 du présent code, les travaux et aménagements mentionnés au I de l'article L. 2143‑6 du code de la défense et réalisés dans le cadre de l'état d'alerte de sécurité nationale prévu à l'article L. 2143‑1 du même code. »
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« Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411‑2 du présent code, les travaux et aménagements mentionnés au I de l'article L. 2143‑6 du code de la défense, réalisés dans le cadre de l'état d'alerte de sécurité nationale prévu à l'article L. 2143‑1 du même code. »
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@ -24,7 +24,7 @@ b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
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« L'administration leur remet une attestation de recensement. » ;
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« L'administration leur remet une attestation de recensement. » ;
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5° Le dernier alinéa de l'article L. 113‑3 est ainsi modifié :
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5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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a) À la fin de la première phrase, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
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a) À la fin de la première phrase, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
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@ -40,7 +40,7 @@ b) À la seconde phrase, les mots : « , dans les conditions fixées à l'articl
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9° L'article L. 114‑1 est ainsi modifié :
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9° L'article L. 114‑1 est ainsi modifié :
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a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ci‑après reproduit : » sont supprimés ;
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a) Au premier alinéa, les mots : « ci‑après reproduit : » sont supprimés ;
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b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
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b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
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@ -1,20 +1,20 @@
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# Article 24 bis (nouveau)
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# Article 24 bis (nouveau)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la capacité des forces armées à prendre en charge les appelés du service national au sens de l'article L. 4132‑11‑1 du code de la défense, en cohérence avec la montée en puissance du service national définie dans le rapport annexé à la présente loi.
|
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la capacité de prise en charge par les forces armées des appelés du service national au sens de l'article L. 4132‑11‑1 du code de la défense, en cohérence avec la montée en puissance de ce dernier telle que définie dans le rapport annexé.
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Ce rapport détaille notamment :
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Ce rapport détaille notamment :
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1° Les infrastructures d'accueil prévues ;
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1° les infrastructures d'accueil prévues ;
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2° Les capacités d'hébergement ;
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2° les capacités d'hébergement ;
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3° Les capacités d'encadrement, y compris le nombre de formateurs ;
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3° les capacités d'encadrement, y compris le nombre de formateurs ;
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4° Les prévisions ou les planifications d'emploi des appelés du service national volontaire ;
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4° les prévisions ou les planifications d'emploi des appelés du service national volontaire ;
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5° L'articulation avec les autres dispositifs, notamment le service militaire adapté en outre-mer et le service militaire volontaire ;
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5° l'articulation avec les autres dispositifs, notamment le service militaire adapté en outre-mer et le service militaire volontaire ;
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6° L'équipement disponible.
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6° l'équipement disponible.
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Chapitre III
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Chapitre III
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@ -50,7 +50,7 @@ b) Le 5° est abrogé ;
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« Art. L. 4132‑11‑1. – Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat d'appelé du service national.
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« Art. L. 4132‑11‑1. – Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat d'appelé du service national.
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« Le contrat d'appelé du service national est souscrit pour une durée de dix mois. Par exception à l'article L. 4132‑6, il n'est pas renouvelable. Il ne peut prendre effet avant que l'intéressé n'ait atteint l'âge de dix‑huit ans, ni après que l'intéressé a atteint l'âge de vingt‑six ans.
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« Le contrat d'appelé du service national est souscrit pour une durée de dix mois. Par exception à l'article L. 4132‑6, il n'est pas renouvelable. Il ne peut prendre effet avant que l'intéressé n'ait atteint l'âge de dix‑huit ans, ni après que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt‑six ans.
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« Les appelés du service national peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous‑officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant. » ;
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« Les appelés du service national peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous‑officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant. » ;
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@ -68,7 +68,7 @@ b) Après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi réd
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6° Au 3° de l'article L. 4145‑1, les mots : « des armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ;
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6° Au 3° de l'article L. 4145‑1, les mots : « des armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ;
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7° (nouveau) Au 2° de l'article L. 4231‑1, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaire ».
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7° (nouveau) Au 2° de l'article L. 4231‑1, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « « militaire ».
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III. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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III. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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@ -80,7 +80,7 @@ IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
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1° L'article L. 324‑3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
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1° L'article L. 324‑3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
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« 4° D'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121‑2 du même code. » ;
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« 4° D'un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 121‑2 du même code. » ;
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2° À l'article L. 325‑6, après le mot : « civique », sont insérés les mots : « , du volontariat d'appelé du service national » ;
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2° À l'article L. 325‑6, après le mot : « civique », sont insérés les mots : « , du volontariat d'appelé du service national » ;
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@ -104,11 +104,11 @@ IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
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« La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »
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« La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »
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V. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
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V. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :
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1° De codifier les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
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1° Codifier les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
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2° D'harmoniser des dispositions ainsi ou déjà codifiées relatives au service militaire volontaire et au service militaire adapté prévu à l'article L. 4132‑12 du code de la défense.
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2° Harmoniser des dispositions ainsi ou déjà codifiées relatives au service militaire volontaire et au service militaire adapté prévu à l'article L. 4132‑12 du code de la défense.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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@ -2,5 +2,5 @@
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Après le 6° de l'article L. 4221‑1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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Après le 6° de l'article L. 4221‑1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« À la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, une lettre d'information est systématiquement, sauf demande expresse du réserviste, envoyée par l'autorité compétente à l'employeur du réserviste. »
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« À la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, une lettre d'information est envoyée systématiquement, sauf demande expresse du réserviste, par l'autorité compétente, à l'employeur du réserviste. »
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@ -4,8 +4,6 @@ I. – Après le 29° de l'article 81 du code général des impôts, il est ins
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« 29° bis La solde et les accessoires versés en application du premier alinéa de l'article L. 4251‑1 du code de la défense ; ».
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« 29° bis La solde et les accessoires versés en application du premier alinéa de l'article L. 4251‑1 du code de la défense ; ».
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II. – (Supprimé)
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TITRE V
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TITRE V
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RÉAFFIRMER LA SINGULARITÉ MILITAIRE
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RÉAFFIRMER LA SINGULARITÉ MILITAIRE
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@ -1,142 +1,22 @@
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# Article 25
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# Article 25
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I. – Après le mot : « sanitaire, », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2171‑1 du code de la défense ainsi rédigée : « de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes et de la réserve opérationnelle pénitentiaire. »
|
I. – Après le mot : « sanitaire, », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2171‑1 du code de la défense ainsi rédigée : « de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes et de la réserve opérationnelle pénitentiaire. » ;
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II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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II. – Le 5° de l'article L. 3132‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
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1° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 1142‑22 et à la fin du 4° de l'article L. 1142‑23 et du premier alinéa de l'article L. 1142‑24‑3, la référence : « L. 3134‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3132‑1 » ;
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« 5° La durée et les clauses obligatoires, dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171‑1 du code de la défense, du contrat d'engagement à servir dans la réserve, qui est renouvelable ; ».
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2° (nouveau) L'article L. 1413‑1 est ainsi modifié :
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a) Le 5° est abrogé ;
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b) Le dernier alinéa est supprimé ;
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3° (nouveau) L'article L. 1413‑4 est abrogé ;
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4° (nouveau) L'article L. 1413‑9 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
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b) Le II est abrogé ;
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5° (nouveau) Après le mot : « agence », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1413‑10 est supprimée ;
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6° (nouveau) Le 3° de l'article L. 1413‑12 est abrogé ;
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7° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1413‑12‑2, les mots : « , aux réservistes sanitaires » sont supprimés ;
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8° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 3131‑4, la référence : « L. 3134‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3132‑1 » ;
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9° (nouveau) À la fin de l'article L. 3131‑10 et au III de l'article L. 3131‑10‑1, les mots : « de l'article L. 3131‑6 » sont remplacés par les mots : « du VII de l'article L. 3132‑2 » ;
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10° Le titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifié :
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a) Les chapitres II et III sont ainsi rédigés :
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« Chapitre II
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« Réserve sanitaire
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« Art. L. 3132‑1. – I. – En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves, il est institué une réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en œuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'État, les établissements mentionnés au titre Ier du livre IV de la première partie, les collectivités territoriales, les agences régionales de santé, les établissements de santé et les autres personnes et organisations, nationales ou internationales, concourant à la sécurité sanitaire. La réserve sanitaire peut également compléter, dans les mêmes conditions, les moyens habituels des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap.
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« II. – La gestion de la réserve sanitaire est assurée par l'État.
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« III. – Le personnel du service de santé des armées peut contribuer aux actions prévues au I après accord du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé. Dans les mêmes conditions, les réservistes sanitaires peuvent contribuer au soutien sanitaire des forces armées lorsque ce soutien est compatible avec les missions mentionnées au même I et s'effectue en dehors des zones de guerre ou de conflit.
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« IV. – Pour répondre aux situations mentionnées au I, il est fait appel à la réserve sanitaire par un arrêté motivé du ministre chargé de la santé, qui détermine la durée de la mobilisation des réservistes et leur affectation.
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« Sans préjudice des articles L. 1435‑1, L. 1435‑2 et L. 3131‑10‑1, il peut être fait appel à la réserve sanitaire par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé ou du directeur général de l'agence régionale de la zone de défense et de sécurité lorsque l'une des situations mentionnées au I du présent article concerne le territoire d'une région ou d'une zone de défense et de sécurité.
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« Art. L. 3132‑2. – I. – Un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu avec chaque réserviste sanitaire. La conclusion du contrat n'est pas soumise à l'accord de l'employeur.
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« II. – Lorsque le réserviste sanitaire s'est déclaré comme salarié ou agent public, il conclut avec l'État et chacun de ses employeurs une convention écrite d'engagement.
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« Lorsque le réserviste est un salarié, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période de mobilisation ou de formation dans la réserve. La convention n'est pas soumise aux exigences prévues au 3° de l'article L. 8241‑2 du code du travail.
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« III. – Lorsqu'il accomplit sur son temps de travail les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé, le réserviste salarié a droit au maintien de sa rémunération par son employeur. Il en est de même lorsque le réserviste est un agent public mentionné à l'article L. 6 du code général de la fonction publique.
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« Lorsque le réserviste est un fonctionnaire ou un agent public autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent III et accomplit sur son temps de travail les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé, il est placé en congé pendant toute la durée des périodes considérées.
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« Le salarié ou l'agent public réserviste est tenu d'informer son employeur et de requérir son accord avant toute absence sur son temps de travail. L'employeur ne peut refuser la mobilisation du réserviste que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.
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« IV. – Par dérogation à l'article L. 8241‑1 du code du travail, l'employeur est indemnisé par l'État, sur le fondement de montants définis par voie réglementaire, pour les absences au titre des périodes de mobilisation ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire.
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« Lorsque le réserviste sanitaire n'a pas déclaré d'employeur, il est indemnisé par l'État sur le fondement de forfaits définis par voie réglementaire pour les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé. Les étudiants réservistes non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État.
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« V. – Aucun licenciement ou déclassement professionnel ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.
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« VI. – Les périodes de mobilisation et de formation dans la réserve sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
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« Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire sont prises en compte au titre de l'obligation de développement professionnel continu des professionnels de santé mentionné à l'article L. 4021‑1.
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« VII. – Les articles L. 125‑1 et L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique sont applicables au réserviste sanitaire pendant les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé.
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« VIII. – Pendant ses périodes de mobilisation ou de formation dans la réserve sanitaire, le réserviste bénéficie, pour lui-même et pour ses ayants droit, des prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévues à l'article L. 111‑1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L. 161‑8 du même code. Ces prestations sont servies par le régime de sécurité sociale auquel il est affilié en dehors de son engagement dans la réserve sanitaire.
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« Art. L. 3132‑3. – Les modalités de constitution, d'organisation, de gestion et d'indemnisation de la réserve sanitaire sont définies par décret, notamment :
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« 1° Les situations pour lesquelles la réserve sanitaire peut être mobilisée au niveau international, national ou local ;
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« 2° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire ;
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« 3° Les conditions d'affectation du réserviste sanitaire ;
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« 4° La durée et les clauses obligatoires, dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171‑1 du code de la défense, du contrat d'engagement à servir dans la réserve, qui est renouvelable ;
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« 5° Les conditions de mobilisation du réserviste sanitaire salarié ou agent public ;
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« 6° Les modalités d'indemnisation des périodes de mobilisation ou de formation des réservistes sanitaires ;
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« 7° Les conditions dans lesquelles le réserviste sanitaire est mobilisé pour les besoins de sa formation ;
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« 8° La durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la réserve ;
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« 9° Les modalités d'opposition de l'employeur à l'absence du réserviste.
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« Chapitre III
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« Moyens sanitaires nécessaires à la protection de la population contre les menaces sanitaires graves
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« Art. L. 3133‑1. – I. – Le ministre chargé de la santé procède à l'acquisition, à la fabrication, à l'importation, au stockage, au transport, à la distribution et à l'exportation des produits et des services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves ainsi qu'à leur renouvellement et à leur éventuelle destruction.
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« Il peut, le cas échéant, faire procéder par des établissements de santé à l'acquisition, au stockage, au transport et à la distribution des produits et des services mentionnés au premier alinéa du présent I ainsi qu'à leur renouvellement et à leur éventuelle destruction.
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« II. – Le ministre chargé de la santé peut également mener les actions mentionnées au I pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou leurs accessoires ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs accessoires répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation ou d'une production en quantité insuffisante ou dont toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Il peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 613‑16 du code de la propriété intellectuelle.
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« III. – Les actions mentionnées aux I et II du présent article relatives aux médicaments, aux produits et aux objets mentionnés à l'article L. 4211‑1 sont réalisées par un ou plusieurs établissements pharmaceutiques qui en assurent, le cas échéant, l'exploitation. Ces établissements sont ouverts par l'État et sont soumis aux articles L. 5124‑2, L. 5124‑3, L. 5124‑4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124‑5, L. 5124‑6 et L. 5124‑11.
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« Art. L. 3133‑2. – Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. » ;
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b) (nouveau) Le chapitre IV est abrogé ;
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11° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 5121‑1, les mots : « de l'Agence nationale de santé publique » sont remplacés par les mots : « ouverts dans les conditions prévues à l'article L. 3133‑1 » ;
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13° (nouveau) Au 9° de l'article L. 5124‑18, la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 ».
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II bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Au 6° du II de l'article L. 138‑10, les mots : « par l'Agence nationale de santé publique » sont supprimés et la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ;
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2° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 162‑16‑4, la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ;
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3° À l'article L. 162‑16‑5‑4‑1, les mots : « l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413‑4 » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article L. 3133‑1 » ;
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4° À l'article L. 162‑19‑2 et au premier alinéa de l'article L. 162‑19‑3, la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ;
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5° Après le mot : « par », la fin du 7° du A du III de l'article L. 245‑6 est ainsi rédigée : « le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3133‑1 du code de la santé publique. »
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III. – Au premier alinéa de l'article L. 411‑11 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « ans », il est inséré le mot : « , renouvelable, » et, après le mot : « disponibilité », sont insérés les mots : « , dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171‑1 du code de la défense, ».
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III. – Au premier alinéa de l'article L. 411‑11 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « ans », il est inséré le mot : « , renouvelable, » et, après le mot : « disponibilité », sont insérés les mots : « , dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171‑1 du code de la défense, ».
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IV. – L'article L. 132‑6 du code des douanes est ainsi modifié :
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IV. – L'article L. 132‑6 du code des douanes est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est complété par le mot : « , renouvelable » ;
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1° Le premier alinéa est complété par le mot : « , renouvelable »
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2° Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de la sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171‑1 du code de la défense, ».
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2° Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de la sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171‑1 du code de la défense, ».
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V (nouveau). – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
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V (nouveau). – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
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1° Au début de l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier, aux première et seconde phrases du premier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 114‑1, au premier alinéa des articles L. 114‑2 et L. 114‑4, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114‑5 et à l'article L. 114‑6, les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ;
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1° Au début de l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier, aux première et seconde phrases du premier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 114-1, au premier alinéa des articles L. 114-2 et L. 114-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114-5 et à l'article L. 114‑6, les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ;
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2° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 114‑2 est complétée par les mots : « , qui définit notamment l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171‑1 du code de la défense ».
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2° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 114‑2 est complétée par les mots : « , qui définit notamment l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171‑1 du code de la défense ».
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@ -144,18 +24,16 @@ VI (nouveau). – Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code général de la
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1° L'article L. 644‑1 est ainsi modifié :
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1° L'article L. 644‑1 est ainsi modifié :
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a) Au 4°, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
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a) Au 4°, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ; » ;
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b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
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b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
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« 5° Activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes d'une durée de quarante‑cinq jours ;
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« 5° Activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes d'une durée de quarante-cinq jours ; » ;
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« 6° Activité dans la réserve opérationnelle pénitentiaire d'une durée de quarante‑cinq jours. » ;
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« 6° Activité dans la réserve opérationnelle pénitentiaire d'une durée de quarante-cinq jours. » ;
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2° À l'article L. 644‑2, après le mot : « opérationnelle », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° de l'article L. 644‑1 » ;
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2° À l'article L. 644‑2, après le mot : « opérationnelle », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° de l'article L. 644‑1 » ;
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2° bis À l'article L. 644‑4, les mots : « chapitre III » sont remplacés par les mots : « chapitre II » ;
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3° À l'article L. 644‑5, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
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3° À l'article L. 644‑5, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
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4° Sont ajoutés des articles L. 644-7 et L. 644‑8 ainsi rédigés :
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4° Sont ajoutés des articles L. 644-7 et L. 644‑8 ainsi rédigés :
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@ -166,7 +44,7 @@ b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
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VII (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :
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VII (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :
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1° L'article L. 3142‑89 est ainsi modifié :
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1° L'article L. 3142-89 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « , la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, la réserve opérationnelle pénitentiaire » ;
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a) Au premier alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « , la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, la réserve opérationnelle pénitentiaire » ;
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@ -176,43 +54,13 @@ b) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « militaire », sont ins
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a) Après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « , dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans la réserve opérationnelle pénitentiaire » ;
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a) Après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « , dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans la réserve opérationnelle pénitentiaire » ;
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b) (Supprimé)
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c) Après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , le ministre chargé du budget, le ministre de la justice » ;
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c) Après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , le ministre chargé du budget, le ministre de la justice » ;
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3° Au premier alinéa de l'article L. 3142‑94‑3, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , le ministre chargé du budget, le ministre de la justice » ;
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3° Au premier alinéa de l'article L. 3142‑94‑3, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , le ministre chargé du budget, le ministre de la justice » ;
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4° À l'article L. 3142‑104, les mots : « chapitre III » sont remplacés par les mots : « chapitre II » ;
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Après le 2° bis de l'article L. 5151‑9, sont insérés un 2° ter et un 2° quater ainsi rédigés : « 2° ter Le volontariat de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes mentionné au 2° de l'article L. 132‑3 du code des douanes ; « 2 quater Le volontariat de la réserve opérationnelle pénitentiaire ».
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5° Après le 2° bis de l'article L. 5151‑9, sont insérés des 2° ter et 2° quater ainsi rédigés :
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« 2° ter Le volontariat de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes mentionné au 2° de l'article L. 132‑3 du code des douanes ;
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« 2° quater Le volontariat de la réserve opérationnelle pénitentiaire ; »
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6° L'article L. 5151‑11 est ainsi modifié :
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a) Au 1°, après la référence : « 2° bis », est insérée la référence : « , 4° » ;
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b) Le 3° est abrogé ;
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7° Le 13° du II de l'article L. 6323‑4 est abrogé.
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VIII (nouveau). – Après le 7° de l'article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
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VIII (nouveau). – Après le 7° de l'article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
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« 8° La réserve citoyenne diplomatique. »
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« 8° La réserve citoyenne diplomatique. »
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IX (nouveau). – À la première phrase du 12° de l'article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « l'établissement public mentionné à l'article L. 1413‑1 du code de la santé publique, à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413‑4 du même code » sont remplacés par les mots : « l'État dans les conditions prévues à l'article L. 3133‑1 du code de la santé publique ».
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X (nouveau). – Les II et II bis, le 2° bis du VI, les 4° et 6° du VII et le IX du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
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À cette date, l'État est substitué à l'établissement public mentionné à l'article L. 1413‑1 du code de la santé publique pour l'exercice des missions qui étaient dévolues à cet établissement en application de l'article L. 1413‑4 et des chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
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L'ensemble des droits et obligations de cet établissement afférents à l'exercice de ces missions, notamment les obligations de l'employeur à l'égard du personnel qui les exercent, les droits détenus à l'égard des biens y concourant ainsi que les contrats souscrits à ces fins, sont transférés de plein droit à l'État, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire.
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Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, d'aucun droit, d'aucune taxe ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
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Les services ou parties de service de l'établissement public mentionné à l'article L. 1413‑1 du code de la santé publique nécessaires à l'exercice des missions qu'il exerçait avant la présente loi, y compris les services ou parties de service chargés des fonctions de support, notamment en matière de gestion administrative et financière, sont transférés à l'État.
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Les personnels identifiés dans les services ou parties de service mentionnés à l'avant‑dernier alinéa du présent X sont transférés à l'État. Les agents contractuels de droit public conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat et restent régis par le décret n° 2003‑224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
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@ -1,10 +1,4 @@
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# Article 26
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# Article 26
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I. – Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
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Au premier alinéa de l'article L. 311‑2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou à des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ».
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1° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 311‑2, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , soit à des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous‑marins nucléaires lanceurs d'engins » ;
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2° (Supprimé)
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II. – (Supprimé)
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@ -28,7 +28,7 @@ a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre peuvent, sous réserve de l'exception prévue au I de l'article L. 242‑1, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière et dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. » ;
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« Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre peuvent, sous réserve de l'exception prévue au I de l'article L. 242‑1, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière et dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. » ;
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b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités selon lesquelles les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 241‑1 » ;
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b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités selon lesquelles les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 241‑1. » ;
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6° À la fin de l'article L. 242‑4, les mots : « à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 311‑2, L. 313‑4 et L. 327‑7 du code général de la fonction publique » ;
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6° À la fin de l'article L. 242‑4, les mots : « à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 311‑2, L. 313‑4 et L. 327‑7 du code général de la fonction publique » ;
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@ -42,9 +42,9 @@ b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités selon l
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10° Le premier alinéa de l'article L. 611‑6 ainsi rédigé :
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10° Le premier alinéa de l'article L. 611‑6 ainsi rédigé :
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« L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emploi de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l'article L. 241‑2, à l'exception des militaires et des anciens militaires, et des articles L. 241‑3 et L. 241‑4. »
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« L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emplois de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l'article L. 241‑2, à l'exception des militaires et des anciens militaires, et des articles L. 241‑3 et L. 241‑4. »
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II. – Le début de l'article L. 5212‑15 du code du travail est ainsi rédigé : « Les titulaires d'un emploi de reconnaissance nationale attribué en application du titre IV du livre II du code… (le reste sans changement). »
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II. – Le début de l'article L. 5212‑15 du code du travail est ainsi rédigé : « Les titulaires d'un emploi de reconnaissance nationale attribué en application du titre IV du livre II du code…(le reste sans changement). »
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III. – À l'article L. 4139‑3 du code de la défense, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».
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III. – À l'article L. 4139‑3 du code de la défense, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».
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@ -1,4 +1,4 @@
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# Article 31 bis (nouveau)
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# Article 31 bis (nouveau)
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Au IV de l'article L. 241‑3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° » et les mots : « de stationnement » sont remplacés par les mots : « “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité”, “priorité” ou “stationnement pour personnes handicapées” ».
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Au IV de l'article L. 241‑3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3 », et les mots : « de stationnement » sont remplacés par les mots : « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », « priorité » ou « stationnement » ».
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# Article 31 quater (nouveau)
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Après l'article L. 2122‑5-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑5-3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2122‑5-3. – Le maire désigne un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. Par exception, dans les communes dont la population est inférieure à un seuil défini par décret, il peut également désigner à cette fonction une personnalité qualifiée en matière de défense. »
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@ -1,6 +0,0 @@
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# Article 31 ter (nouveau)
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La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4132‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 4132‑1‑1. – Des aménagements des modalités des épreuves des examens, des concours et des sélections organisés au titre du recrutement ou en cours de carrière peuvent être autorisés au profit de certains candidats relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° et 9° de l'article L. 5212‑13 du code du travail ou à l'article L. 111‑1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Un décret définit les conditions d'application du présent article. »
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@ -2,7 +2,7 @@
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L'article L. 755‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
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L'article L. 755‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
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« Art. L. 755‑1. – L'École polytechnique constitue un établissement public de l'État jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
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« Art. L. 755‑1. – L'École polytechnique constitue un établissement public de l'État jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière, placé sous la tutelle du ministre de la défense.
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« L'école est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret, des représentants de l'État et de collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, des représentants élus du personnel et des représentants élus ou désignés des usagers. Elle est dirigée par un directeur général, qui est un officier général et assure le commandement militaire de l'école.
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« L'école est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret, des représentants de l'État et de collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, des représentants élus du personnel et des représentants élus ou désignés des usagers. Elle est dirigée par un directeur général, qui est un officier général et assure le commandement militaire de l'école.
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@ -30,7 +30,7 @@ a) La dixième ligne est ainsi rédigée :
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b) La treizième ligne est ainsi rédigée :
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b) La treizième ligne est ainsi rédigée :
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3° La soixante‑douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑1 et la soixante‑treizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1 sont ainsi rédigées :
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3° La soixante‑douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑1 et la soixante‑treizième du tableau du second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1 sont ainsi rédigées :
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IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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@ -40,7 +40,7 @@ IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « l'ordonnance n° 2018‑20 du 17 janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
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a) Au premier alinéa, les mots : « l'ordonnance n° 2018‑20 du 17 janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
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b) Au 1°, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » ;
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b) Au 1°, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « aux I bis et II » ;
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3° L'article L. 5521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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3° L'article L. 5521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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@ -50,11 +50,11 @@ b) Au 1°, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au I
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« I. – Sous réserve des adaptations prévues au II :
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« I. – Sous réserve des adaptations prévues au II :
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« 1° Le I de l'article L. 5121‑12‑2, les articles L. 5124‑8‑2 à L. 5124‑8‑4, le II de l'article L. 5126‑7, le II de l'article L. 5141‑10, le dernier alinéa de l'article L. 5141‑13‑1, le quatrième alinéa de l'article L. 5143‑2, le II de l'article L. 5146‑1 et le II de l'article L. 5146‑2 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018‑20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides ;
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« 1° Le I de l'article L. 5121‑12‑2, les articles L. 5124‑8‑2 à L. 5124‑8‑4, le II de l'article L. 5126‑7, le II de l'article L. 5141‑10, le dernier alinéa de l'article L. 5141‑13‑1, le quatrième alinéa de l'article L. 5143‑2, le II de l'article L. 5146‑1 et du II de l'article L. 5146‑2 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018‑20 du 17 janvier 2018 ;
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« 2° Les articles L. 5124‑8 et L. 5124‑8‑1 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
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« 2° Les articles L. 5124‑8 et L. 5124‑8‑1 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
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V. – (Supprimé)
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V. – Au premier alinéa de l'article L. 244‑1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots : « dits réservés » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance nationale ».
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VI. – Le code des transports est ainsi modifié :
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VI. – Le code des transports est ainsi modifié :
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@ -66,13 +66,11 @@ VI. – Le code des transports est ainsi modifié :
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« L'article L. 5223‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
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« L'article L. 5223‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
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3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5782‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L'article L. 5223‑2 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
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« L'article L. 5223‑2 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
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4° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5792‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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4° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5792‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L'article L. 5223‑2 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
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« L'article L. 5223‑2 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
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VII. – Au premier alinéa des articles 34 et 35 et à la fin du premier alinéa des articles 36 et 37 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, les mots : « l'ordonnance n° 2016‑1315 du 6 octobre 2016 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».
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VII. – Au premier alinéa des articles 34 et 35 et à la fin du premier alinéa des articles 36 et 37 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, les mots : « l'ordonnance n° 2016‑1315 du 6 octobre 2016 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».
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Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
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Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
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1° L'ordonnance n° 2018‑1127 du 12 décembre 2018 relative au congé du blessé ;
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1° Ordonnance n° 2018‑1127 du 12 décembre 2018 relative au congé du blessé ;
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2° L'ordonnance n° 2019‑2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile ;
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2° Ordonnance n° 2019‑2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile ;
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3° L'ordonnance n° 2019‑3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ à destination de personnels militaires ;
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3° Ordonnance n° 2019‑3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ à destination de personnels militaires ;
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4° L'ordonnance n° 2019‑610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure ;
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4° Ordonnance n° 2019‑610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure ;
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5° L'ordonnance n° 2021‑860 du 30 juin 2021 portant changement d'appellation de l'armée de l'air.
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5° Ordonnance n° 2021‑860 du 30 juin 2021 portant changement d'appellation de l'armée de l'air.
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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation portant sur la simplification du cadre normatif et administratif applicable aux industries de défense. Ce rapport identifie les leviers de réduction des délais de production et les mesures de facilitation réglementaire nécessaires pour accélérer la remontée en puissance de la base industrielle et technologique de défense.
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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation portant sur la simplification du cadre normatif et administratif applicable aux industries de défense. Ce rapport identifie les leviers de réduction des délais de production et les mesures de facilitation réglementaire nécessaires pour accélérer la remontée en puissance de la base industrielle et technologique de défense.
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RAPPORT ANNEXÉ
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Comme le prévoit son article 8, la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (LPM) est actualisée afin d'accélérer le mouvement de modernisation de nos capacités et l'aptitude de notre modèle capacitaire à un engagement de haute intensité de nos armées.
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Conformément aux arbitrages du Président de la République, cette actualisation de la loi de programmation militaire valide une trajectoire de réarmement à hauteur de +36 milliards d'euros sur la période 2026‑2030, en produisant des effets visibles dès 2026 et 2027.
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Cet effort de réarmement, porté sur nos capacités les plus critiques à court terme, sans initier d'évolution de format, se répartit en quatorze surmarches : la dissuasion, les munitions, les drones, la défense sol‑air et la lutte anti‑drones, la guerre dans le champ électromagnétique, l'espace, l'innovation opérationnelle, la préparation opérationnelle, les feux dans la profondeur, l'engagement terrestre, le combat naval, l'aviation de combat, l'aviation de transport, la cohésion nationale et le durcissement des compétences, tout en réévaluant la provision annuelle affectée au financement des surcoûts liés aux opérations extérieures et aux missions intérieures.
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L'actualisation de la loi de programmation militaire donne ainsi la priorité :
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– aux munitions de tous types (dont l'accélération des effecteurs air‑air et SEAD/ air‑mer de l'aviation de combat) et à la préparation opérationnelle ;
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– aux moyens de souveraineté : la dissuasion nucléaire, l'espace (dont une capacité spatiale d'alerte avancée) et les moyens européens de connectivité à haut débit ;
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– à l'amélioration de la capacité des armées à s'engager en haute intensité : drones, systèmes robotisés de combat, défense surface‑air (dont capacités radars d'alerte avancée), lutte anti‑drones, guerre dans le champ électromagnétique, frappes dans la profondeur (dont capacité de frappe dans la très grande profondeur), capacités de commandement, tout en accentuant l'investissement dans les technologies de rupture (innovation opérationnelle) et en initiant une première marche de durcissement capacitaire pour chaque milieu : engagement terrestre (dont augmentation des capacités d'artillerie), combat naval, aviation de combat et aviation de transport.
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Elle réaffirme la nécessité d'accélérer la logique d'économie de guerre initiée depuis 2022. Une attention particulière est apportée pour continuer à améliorer la coordination et la communication de l'ensemble des acteurs concernés (direction générale de l'armement, maîtres d'œuvre industriels, petites et moyennes entreprises ou sous-traitants de rang inférieur, collectivités territoriales, chambres de commerce et d'industrie, clusters et pôles de compétitivité), notamment grâce au renforcement du maillage territorial des attachés de défense en région.
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Elle doit par ailleurs tirer les conséquences du retour d'expérience de l'exercice Orion 2026, exercice interarmées et multidomaines de préparation opérationnelle à la haute intensité. Ce dernier fait ainsi l'objet d'une analyse approfondie et doit conduire à renforcer l'organisation d'exercices à l'échelle européenne, afin de favoriser l'interopérabilité des armées dans des contextes d'engagement sur des théâtres extérieurs multiples et complexes.
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Elle permet également de consolider la montée en gamme du soutien logistique et de mettre en œuvre dès l'été 2026 le nouveau service national (2,3 milliards d'euros sur la période 2026‑2030, inclus dans la surmarche dédiée à la cohésion nationale).
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Sur le plan des effectifs, ils restent conformes à la LPM avec une cible à 275 000 équivalents temps plein en 2030, avec un effort porté sur les capacités nouvelles, grâce à une généralisation de la numérisation et de l'intelligence artificielle.
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L'amélioration de la condition militaire participe pleinement de la présente actualisation, en ce qu'elle constitue un levier déterminant de l'attractivité, de la fidélisation et, plus largement, de la soutenabilité de l'engagement au sein de nos armées.
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L'évolution des effectifs pour la période 2026‑2030, détaillée dans le tableau ci‑dessous, intègre l'encadrement du service national :
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Cette augmentation nette des effectifs n'intègre pas le volume des appelés du service national, dont la montée en puissance interviendra de manière progressive selon l'ambition suivante :
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Tout en répondant au désir d'engagement de la jeunesse française, ce nouveau service national, exclusivement militaire et fondé sur le volontariat, vise trois objectifs : renforcer le pacte noué entre notre Nation et notre armée, renforcer la capacité de résistance de notre Nation et consolider la formation de nos jeunes.
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Les surmarches de cette actualisation confirment également la dynamique de doublement de la réserve, contribuent à consolider les compétences en soutenant un pyramidage nécessaire aux nouveaux métiers dans les domaines de pointe et poursuivent l'ambition de fidélisation. L'objectif d'atteindre, à l'horizon 2035, un militaire réserviste pour deux militaires d'active s'accompagne d'une attention particulière portée à la qualité de la préparation opérationnelle et à la cohérence de l'entraînement des réservistes avec les besoins des forces d'active.
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En outre, afin de garantir la montée en puissance de la résilience nationale, cet effort budgétaire confirme la volonté de sanctuariser un montant minimal de 550 millions d'euros sur la durée de la LPM consacrés spécifiquement à l'équipement et à la modernisation de la réserve militaire.
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Une attention particulière sera également donnée à l'accession des réservistes à des fonctions d'encadrement, qui donnent droit notamment à la prime de commandement et de responsabilité militaire, dans une logique de valorisation des compétences et de fidélisation.
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Sur le plan budgétaire, ces surmarches permettent d'atteindre un effort de défense de 2,5 % du produit intérieur brut en 2030. Avec cet effort supplémentaire de réarmement, le budget des armées aura ainsi doublé entre 2017 et 2027.
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L'actualisation de la LPM permet également de dégager des marges afin de garantir que les politiques en faveur du monde combattant ne constituent pas une variable d'ajustement budgétaire. Elle réaffirme l'engagement de la Nation à assurer, dans la durée, la reconnaissance, les droits et l'accompagnement des anciens combattants.
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Doublement du budget des armées entre 2017 et 2027
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La montée en puissance de la base industrielle et technologique de défense suppose une politique active de maintien des bassins d'emploi qui concourent à l'effort de défense et de transmission et de renouvellement des compétences critiques, des savoir-faire rares et des qualifications indispensables à la continuité de l'effort de défense.
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L'accélération de l'effort de défense s'accompagne d'une politique d'attractivité et de fidélisation des métiers en tension de la base industrielle et technologique de défense, en particulier dans les fonctions d'ingénierie, de production, de maintenance et de soutien concourant directement aux capacités critiques.
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Les premiers résultats, visibles notamment dans un renouvellement massif des équipements pour les trois armées, seront amplifiés, en cohérence avec les engagements pris avec nos alliés de consacrer davantage de ressources à notre défense et à notre sécurité communes. Il s'agit d'être prêts à répondre à un engagement majeur et de rester maîtres de notre destin et moteurs d'une Europe qui se défend.
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Cette accélération du réarmement permettra en effet de conduire des projets communs s'inscrivant dans les priorités du livre blanc de 2025 (livre blanc pour une défense européenne – préparation à l'horizon 2030, 19 mars 2025) et donnant du corps à la préférence européenne. Sur les segments capacitaires de défense les plus stratégiques comme l'alerte avancée, les frappes dans la profondeur, la défense surface-air et l'espace, des opportunités d'investissement en commun avec nos partenaires ont été identifiées, qui s'appuient sur des produits et technologies européens. Des acquisitions conjointes pourront ainsi être réalisées pour synchroniser les efforts budgétaires, amortir les coûts de possession et homogénéiser les systèmes d'armes. Ces acquisitions pourront être soutenues par les mesures du plan ReArm Europe.
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La mesure relative à l'attribution d'une allocation unique de 4 195 euros aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une demande ou effectué un renouvellement de demande d'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013, mentionnée dans le rapport annexé à la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 précitée n'ayant pu être mise en œuvre, sa traduction dans un véhicule législatif ou financier adapté doit être recherchée.
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La Nation réaffirme son attachement au droit à réparation des anciens combattants. Elle se fixe pour objectif de mettre fin au décrochage entre la valeur du point de pension militaire d'invalidité et l'inflation, en procédant à son rattrapage et en garantissant, à l'avenir, une évolution au moins équivalente à celle des prix afin de préserver durablement le pouvoir d'achat des pensionnés. Dans cette perspective, une revalorisation immédiate de 1,0 % du point de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2026, correspondant à l'inflation constatée, constitue un premier signal concret et nécessaire.
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La présente loi constitue une loi de cohérence et d'adaptation de notre modèle capacitaire aux évolutions de la conflictualité, et non pas une loi de format. Elle laisse en suspens les évolutions capacitaires à long terme, dont la nécessité a été posée par les plus hautes autorités de l'État : format de la flotte de frégates de premier rang, augmentation de la trame chasse, création de moyens organiques propres de niveau corps d'armée (frappe dans la profondeur, guerre électronique, génie, artillerie de défense sol-air et de lutte anti-drone, drones de guerre électronique, logistique, maintenance). Le prochain livre blanc prévu à l'article 8 de la LPM aura vocation à en fixer les contours.
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En vue de la préparation de la prochaine loi de programmation militaire, le Gouvernement conduit, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, des études portant sur les impacts territoriaux de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, incluant notamment les retombées économiques et industrielles, les emplois directs et indirects générés ainsi que les partenariats développés avec les collectivités territoriales mais aussi l'évaluation des recettes fiscales induites pour l'État et pour les collectivités territoriales, notamment au titre des impôts et taxes.
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MUNITIONS
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(nouvelle partie, qui n'existait pas dans le rapport annexé à la LPM)
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La consolidation des stocks de munitions est accélérée sur l'ensemble des trames. La capacité des armées à produire des effets militaires diversifiés est renforcée. Les efforts consentis permettront d'atteindre une meilleure complémentarité entre les munitions de précision et les munitions de saturation.
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Cet effort porte également sur les munitions de petit calibre, dont la production repose aujourd'hui sur des fournisseurs étrangers. Une étude de faisabilité portant sur la relocalisation sur le territoire national est menée d'ici à 2028, afin de réduire cette dépendance.
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Une filière nationale complète de production de munitions de petits calibres, couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle, de l'amorce à la poudre en passant par la douille, sera relancée afin de réduire nos dépendances extérieures et de renforcer notre souveraineté sur ce segment.
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Cet effort se traduit par l'augmentation des commandes et des livraisons et par une adaptation de l'outil industriel grâce à un co-financement des capacités de production prioritaires. Il est conduit dans une logique de renforcement de notre base industrielle et technologique de défense.
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CAPACITÉS SPATIALES ET TRÈS HAUTE ALTITUDE
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L'augmentation des menaces dans l'espace en fait aujourd'hui un domaine de conflictualité à part entière. Pour y faire face, la réactivité et la résilience des capacités spatiales françaises feront l'objet d'une accélération.
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Communications spatiales. D'ici à 2030, la sécurisation et l'amélioration des services fournis par la constellation OneWeb d'Eutelsat combinée à la livraison d'environ 300 terminaux permettront de disposer d'une capacité mixte en orbites basse et géostationnaire adaptée aux besoins de connectivité à haut débit, sans attendre la mise en service de la constellation européenne sécurisée et résiliente IRIS² dont les premiers services sont attendus à partir de 2030. Le développement de cette constellation européenne souveraine IRIS2 doit constituer une priorité stratégique.
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Renseignement spatial. Une capacité radar opérationnelle sera disponible à l'horizon 2035, fondée sur les bénéfices tirés du démonstrateur DESIR qui sera lancé en 2029 par le CNES. Le calendrier des programmes CELESTE et IRIS a été aménagé pour prendre en compte la consolidation du besoin opérationnel et le développement des technologies critiques associées. Les capacités d'exploitation de données spatiales seront modernisées et renforcées, tandis que les achats de données constitueront une première capacité complémentaire à l'horizon 2030, qui pourra être consolidée d'ici à 2035. Une capacité initiale dans la très haute altitude sera disponible d'ici à 2030 grâce à des démonstrateurs de ballons, d'avions solaires et de capteurs associés ; la pleine capacité est attendue à l'horizon 2035. Le programme CELESTE, destiné à succéder à la constellation CERES dans le domaine du renseignement d'origine électromagnétique spatial, fera l'objet d'une vigilance particulière afin de garantir son entrée en service à l'horizon 2030. Les travaux engagés devront permettre d'éviter toute rupture capacitaire et de préserver les savoir-faire souverains dans ce domaine stratégique.
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Alerte avancée. En fonction des résultats des expérimentations qui ont débuté fin 2025, des travaux de montée en maturité du radar transhorizon Nostradamus permettraient de disposer d'une première brique avant 2030. Avant 2035, il sera complété par un satellite géostationnaire de détection infrarouge et des radars alerteurs UHF mobiles. Ces capacités constitueront la participation française au projet d'initiative européenne Joint Early Warning European Look-out (JEWEL).
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Surveillance de l'espace, action dans et vers l'espace.
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D'ici à 2030, une capacité complémentaire de surveillance et de caractérisation en orbite basse complètera le radar de surveillance spatiale (GRAVES puis AURORE, commandé fin 2025). Non programmées jusqu'alors, une capacité de brouillage du sol vers l'espace sera opérationnelle d'ici à 2030 et une première capacité de laser complètera les effecteurs d'ici à 2035.
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En substitution au satellite unique EGIDE en orbite géostationnaire, la capacité d'action géostationnaire sera accélérée et fondée sur trois satellites patrouilleurs-guetteurs en orbite avant fin 2030, dont le premier, PALADIN, sera opérationnel dès 2027. Elle sera mise en œuvre par un système de commandement des opérations spatiales acquis de manière incrémentale afin que les premiers modules soient opérationnels avant 2030, après une première capacité opérationnelle déclarée en novembre 2025.
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CAPACITÉS TOUTES ARMÉES
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Le réarmement se traduit par le renforcement des moyens de protection et d'appui spécialisé bénéficiant à toutes les armées, en cohérence avec l'évolution des menaces.
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Pour tenir compte de l'armement du HIL, le rythme des livraisons a été aménagé.
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Les drones non spécialisés du combattant sont généralisés et acquis dans une logique d'acquisition rapide et de réponse au strict besoin. Ils équipent l'ensemble des groupes et plateformes de combat. La menace drone est prise en compte par la complémentarité des effecteurs : les systèmes de LAD dédiés aux emprises (MILAD, PARADE, BASSALT) sont complétés ou mis à niveau, les effecteurs de tout type (fusils brouilleurs, armes à énergie dirigée laser, brouilleurs tactiques…) sont multipliés.
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Le segment détection est également renforcé d'ici à 2030 grâce à l'acquisition de deux radars de surveillance semi-mobiles et de 16 radars dédiés à la détection des menaces aériennes de petite taille à courte portée. Les technologies de ce nouveau domaine de lutte sont en évolution rapide : au delà des cibles capacitaires, l'enjeu sera de s'adapter rapidement à l'essor de ces menaces.
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L'effort NRBC se traduit par la livraison supplémentaire d'ici à 2030 de 22 systèmes de drones ou robots de reconnaissance NRBC et de 24 systèmes de décontamination légère NRBC sur camion.
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Les capacités d'attaque électromagnétique sont renouvelées et massifiées, notamment grâce à des brouilleurs de différentes puissances. En 2030, les armées disposeront des équipements capables de perturber l'appréciation de situation de l'adversaire et sa manœuvre militaire ou encore de produire une dégradation ou un déni d'accès à des services essentiels comme les communications ou le positionnement par satellite. Les états-majors opérationnels disposeront des outils pour assurer la cohérence de la manœuvre sur tout le spectre électromagnétique, dans un tempo élevé et dans tous les milieux.
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Des études pour le développement d'un segment de frappe dans la profondeur (DPS) seront lancées dès 2026 afin de disposer d'un missile sol-sol balistique conventionnel d'une portée de classe 2 500 km avant la fin de la prochaine décennie. Une coopération avec nos alliés allemands et britanniques est privilégiée.
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Les capacités de mobilité interarmées sont renforcées. Sur la voie terrestre, le renouvellement capacitaire se traduit notamment par l'acquisition de 250 wagons ferroviaires polyvalents interarmées, avec des premières livraisons en 2026, ainsi que pour le renforcement de la flotte de poids lourds de gamme tactique du service du commissariat des armées et de la flotte de camion-citernes du service de l'énergie opérationnelle.
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Le réarmement se traduit aussi par un effort important dans le domaine de l'innovation. Il permettra de rendre les forces plus efficaces plus tôt (convergence des réseaux secrets, cloud de combat), d'exploiter les applications militaires de l'intelligence artificielle et de disposer de premières capacités issues des recherches dans le domaine du quantique.
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L'actualisation de la loi de programmation militaire réaffirme l'importance de la subsidiarité, notamment en poursuivant la simplification des procédures, le développement de capacités d'expérimentation ainsi que l'octroi de crédits spécifiques à l'acquisition de petits équipements militaires par les unités.
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Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le surcoût financier que représenterait, pour l'ensemble des armées, le basculement vers un standard de cryptographie résistant aux technologies quantiques. Ce rapport précise également les délais nécessaires à la mise en œuvre d'un tel basculement ainsi que les principales contraintes techniques et industrielles associées.
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FORCES TERRESTRES
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Pour se préparer plus rapidement aux exigences d'un engagement majeur de haute intensité (transparence du champ de bataille, létalité, besoin de protection des forces, enjeu de la masse), les forces terrestres bénéficient d'une densification des capacités‑clés associées.
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Le retour d'expérience des conflits en cours, marqué par la prééminence des drones dans les missions de reconnaissance et de contre-reconnaissance, conduit à faire un effort sur les domaines de l'appui-feu, de la protection des forces, des appuis spécialisés et de la logistique. Dans le domaine de l'aérocombat, cela se traduit par un effort sur la coopération entre hélicoptères et drones / MTO, au service de l'aviation légère de l'armée de terre, dans une logique de complémentarité et de renforcement des capacités des hélicoptères grâce aux drones.
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Les capacités « appui-feu » seront renforcées par l'acquisition supplémentaire de 41 canons d'artillerie CAESAR NG livrés d'ici à 2035 et par le renouvellement accéléré du LRU et du radar de contre-batterie COBRA.
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La diversification du segment des drones tactiques sera accélérée.
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L'accélération des livraisons des Serval de lutte anti-drone (LAD), de guerre électronique (GE) et de défense sol-air de très courte portée (SATCP), comme la mise en place d'une capacité LAD intérimaire issue du projet innovant PROTEUS (développement incrémental d'un affût et d'un canon de 20 mm portés sur camion, avec intégration de briques d'IA), permettront de renforcer la protection des forces déployées. Cet effort a notamment été permis par l'aménagement, au cours des deux premières années de la LPM, des livraisons Serval « infanterie » et par le décalage du VBAE, dont le concept d'emploi est repensé dans le contexte d'une dronisation accrue des missions de reconnaissance.
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La loi de programmation militaire actualisée prévoit le renforcement des capacités logistiques, notamment en matière de transport stratégique et tactique, de ravitaillement en carburant et en munitions et de maintien en condition opérationnelle, ainsi que des infrastructures de stockage et de projection.
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L'accélération des livraisons de 300 camions logistiques NG et l'acquisition de systèmes d'appui spécialisés (génie [21 systèmes de bréchage pyrotechnique SABRE et 21 systèmes de bréchage mécanique EBMZ en 2030], NRBC) consolideront les capacités des forces terrestres à prendre la tête d'une coalition en tant que nation-cadre. Le calendrier du programme « engins du génie de combat » (EGC) développé en coopération avec la Belgique a été aménagé.
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Les études en vue de la définition de la capacité succédant au char Leclerc seront lancées avant la fin de l'année 2026 pour pallier le risque de rupture temporaire de capacité. Ces études examineront prioritairement les compétences des industriels nationaux.
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FORCES NAVALES
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Les évolutions de la conflictualité aéro-maritime imposent d'opérer en environnement de plus en plus dénié et de combiner létalité et mobilité. Ainsi, les forces navales sont adaptées, avec des moyens de défense, de connectivité et de traitement de l'information renforcés. La dronisation est accélérée.
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Le système de combat du porte-avions Charles-de-Gaulle est rénové pour mettre en œuvre l'ASTER dans sa version modernisée « Enhanced Capability (EC) » en attendant le porte-avions de nouvelle génération dont la construction débute et dont la puissance offensive est renforcée par un troisième rail de catapulte et un système de direction de combat data-centré. Les Rafale Marine – qui contribuent à la composante nucléaire aéroportée depuis le porte-avions – bénéficieront des améliorations capacitaires des standards F4 puis F5 et de ses nouveaux effecteurs (cf. forces aériennes).
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Les frégates de premier rang FREMM et FDA sont renforcées avant 2030 par un système surface-air à très courte portée (SATCP) et une conduite de tir canon modernisée. Elles bénéficient d'une connectivité durcie pour le combat collaboratif (veille collaborative navale et orchestration des flux de données par l'infrastructure réseaux des unités opérationnelles de la marine) et de moyens de traitement de données de masse (data hub embarqués). En vue de la réalisation du porte-avion « France libre », une étude de faisabilité portant sur les modalités de développement d'un système de catapultes électromagnétiques souverain est conduite.
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Les patrouilleurs hauturiers (PH) sont accélérés (tous livrés en 2032, plus un patrouilleur côtier de gendarmerie) et armés pour défendre nos approches en complément des frégates FLF non rénovées. Cela permet de gagner en réactivité en cas de besoin outre-mer, en renfort des patrouilleurs qui assurent les missions de souveraineté (patrouilleur outre-mer et patrouilleur Antilles Guyane). Les patrouilleurs de service public (PSP) sont prolongés pour assurer l'action de l'État en mer en métropole en attendant l'arrivée de tous les PH. Les frégates de surveillance sont prolongées dans l'attente de leur remplacement par des corvettes hauturières. Ces dernières sont décalées pour consolider la réponse au besoin opérationnel et tirer tous les bénéfices des travaux réalisés dans le cadre du programme European Patrol Corvette (EPC).
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Les livraisons d'avions de surveillance et d'intervention maritime Albatros sont accélérées par rapport à ce que prévoyait la LPM grâce aux négociations favorables conduites au cours des années 2024 et 2025.
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Des moyens de lutte anti‑drones sont déployés sur les bâtiments de premier rang et patrouilleurs avant 2030 pour tenir compte des retours d'expérience des opérations actuelles. L'effort s'étend à l'ensemble de la flotte d'ici à 2035.
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La généralisation de la dronisation est amorcée avant 2030 : surveillance (AUV) et intervention (ROV) dans les fonds marins, hydro-océanographie, intégration de drones navals et aériens aux unités navales à la mer et à terre pour l'acquisition de renseignement et l'intervention (un système de drone aérien par frégate ou BRF ; drones de surface sur frégates ; drones sous-marins ; drones de surface dans les approches).
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Enfin, le recours à deux plateformes modulaires (navires aux normes civiles) avant 2030 permettra d'assurer les missions de guerre des mines et de faciliter la mise en œuvre des drones requis dans nos approches dans le cadre du soutien à la dissuasion et de la protection de nos ports d'intérêt vital, jusqu'à l'arrivée des bâtiments de guerre des mines (BGDM). Les BGDM seront acquis dans le cadre d'une coopération avec nos alliés belges et néerlandais dès 2032. Ces BGDM, dont le format reste à confirmer, permettront de maintenir une capacité à opérer en environnement contesté.
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FORCES AÉRIENNES
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Les forces aériennes augmenteront leur aptitude à agir dans des espaces de plus en plus contestés, mettant en œuvre des capacités plus agiles, plus létales et à la portée accrue.
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Ainsi, le renouvellement de l'aviation de chasse s'intensifiera avec le lancement du standard F5 du Rafale et la préparation de l'après Rafale. À cette fin, le développement et l'intégration d'une motorisation nationale à poussée augmentée, de type T-REX, seront engagés afin d'équiper le standard F5. L'effort portera sur la connectivité et les capacités offensives : un nouveau missile air-air à très longue portée, successeur du missile METEOR, sera développé avec pour objectif d'armer le standard F4 dès 2030, le standard F5 s'appuiera sur un missile SEAD et antinavire pour contrer les stratégies de déni d'accès et un effort sera réalisé pour inclure des drones accompagnateurs du Rafale avec des premières expérimentations à l'horizon 2028.
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Le premier vol du démonstrateur du NGF est décalé par rapport à la LPM. Quelles que soient les incertitudes sur les coopérations prévues, le projet doit permettre à la France d'acquérir des capacités aériennes de nouvelle génération.
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La transition vers des flottes de transport et de soutien de nouvelle génération est accélérée : l'augmentation de la flotte à hauteur de 41 avions A400M permettra de renforcer nos capacités au profit des forces de présence et de souveraineté, les forces prépositionnées et nos capacités de projection, tout en retirant du service par anticipation les avions C130H, dont le coût de possession a fortement augmenté. Cet effort repousse au delà de 2035 le besoin d'un avion de transport d'assaut médian (ATASM). L'acquisition progressive de quatre avions Global Eye favorisera le retrait de service anticipé de la flotte Boeing AWACS, devenue très coûteuse en termes de soutien, et accroîtra les capacités de surveillance et de contrôle aéroportées, en France comme dans un espace de bataille contesté.
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Les capacités de défense surface-air seront accélérées et améliorées par une livraison de systèmes de canons anti-aériens supplémentaires pour protéger les bases aériennes.
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Le programme SAMP-T NG vise à moderniser la conduite de tir du SAMP-T afin de traiter les obsolescences et d'adapter la conduite de tir à l'évolution des menaces (missiles balistiques, missiles de croisière), notamment en exploitant les nouvelles capacités du missile Aster 30 B1NT et du radar GF 300. Ces évolutions du SAMP-T NG permettront le traitement simultané des menaces de longue portée et des menaces saturantes, tout en s'adaptant aux nouvelles conditions d'emploi opérationnel (cyber, brouillage). L'effort porte sur l'accélération de l'acquisition de SAMP-T NG afin de disposer de deux systèmes supplémentaires à l'horizon 2030.
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Le besoin militaire de la capacité MALE de théâtre a été réorienté pour saisir l'opportunité liée à l'émergence d'une filière de drones de théâtre souverains de moindre coût, le MALE UE se révélant aujourd'hui moins adapté à la haute intensité.
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GLOSSAIRE
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# Article additionnel (amendement 10)
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La section 1 du chapitre II du titre III du livre I er de la partie 4 du code de la défense est complétée par un article L. 4132‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 4132‑1‑1 . – Des aménagements des modalités des épreuves aux examens, concours et sélections organisés au titre du recrutement ou en cours de carrière peuvent être autorisés au profit de certains candidats relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 9° de l'article L. 5212‑13 du code du travail ou de l'article L. 111‑1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
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# Article additionnel (amendement 107)
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À la première phrase du IV de l'article L. 4211‑1 du code de la défense, après le mot : « essentiels », sont insérés les mots : « de l'engagement de la jeunesse et »
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# Article additionnel (amendement 126)
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Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant :
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« Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du mois de juillet de l'année 2027, un rapport présentant les recettes extra-budgétaires bénéficiant à la mission « Défense ». Ce rapport précise leur montant, leur origine, leur affectation, ainsi que leur caractère pérenne ou exceptionnel. Il évalue leur impact sur la sincérité et la soutenabilité de la programmation militaire. »
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# Article additionnel (amendement 549)
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La loi n° 2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifiée :
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1° Au premier alinéa de l'article 25‑1, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des articles 23 à 25 » ;
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2° Après l'article 25‑1, il est inséré un article 25‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 25‑2 . – Sous réserve des missions réalisées, dans l'exercice de leurs fonctions, par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 300 000 euros le fait de procéder à la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données d'origine spatiale relatives aux zones mentionnées à l'article L. 6224‑1 du code des transports.
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« Par dérogation au premier alinéa, une autorisation peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'autorité administrative s'assure que la dérogation ne porte pas atteinte aux exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales, du service public pénitentiaire, ni aux intérêts fondamentaux de la Nation. »
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# Article additionnel (amendement 616)
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Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :
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« Art. L. 135 ZS . – Pour l'application des articles L. 4231‑1 et L. 4231‑2 du code de la défense, l'administration fiscale transmet au ministère de la défense, sur sa demande, les informations dont elle dispose permettant de contacter les personnes soumises à l'obligation de disponibilité prévue à ces mêmes articles. »
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articles/article-add-7.md
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# Article additionnel (amendement 7)
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Après l'article L. 2122‑5-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑5-3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2122‑5-3 . – Le maire désigne un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. Par exception, dans les communes dont la population est inférieure à un seuil défini par décret, il peut également désigner à cette fonction une personnalité qualifiée en matière de défense. »
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articles/article-add-709rect.md
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# Article additionnel (amendement 709 (Rect))
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La section 2 du chapitre II du titre III du livre III du code de la défense est ainsi rétablie :
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« Section 2 : Dérogations applicables aux projets industriels de défense répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur de défense nationale
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« Art. L. 2332‑9 . – Dans la présente section, sont définis comme : « projets industriels de défense » les projets visant à produire :
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« 1° Des matériels de guerre, armes, munitions et éléments d'armes relevant des catégories A et B mentionnées au 1° et 2° du I de l'article L. 2331‑1 ;
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« 2° Des matériels de guerre, matériels assimilés et produits liés à la défense au sens de l'article L. 2331‑2.
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« Art. L. 2332‑10. – Les projets industriels de défense répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur de défense nationale peuvent bénéficier du régime dérogatoire prévu au c) du 4° du I de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement.
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« Les entreprises dont la production entre dans le champ de l'article L. 2332‑9 du présent code demandent une dérogation aux interdictions auprès du représentant de l'État dans le département. Le dossier doit démontrer que le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur de défense nationale.
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« La dérogation prévue au 4° de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement est délivrée par le représentant de l'État dans le département. Sur transmission du préfet, le ministre de la défense peut désigner par arrêté le contrôle général des armées comme compétent pour l'instruction du dossier ».
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articles/article-add-77.md
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# Article additionnel (amendement 77)
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À la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 2023‑703 du 1 er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030, après le mot : « effets », sont insérés les mots : « et la mise en oeuvre ».
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# l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
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# 2026-05-19 · adopté, 440 pour, 122 contre, 4 abstentions · scrutin public n° 6736
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# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6736
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acteur nom groupe position delegation note
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PA840135 Alexandre Dufosset RN pour non
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PA794590 Alexandre Loubet RN pour non
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PA794570 Alexandre Sabatou RN pour oui
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PA794030 Alexis Jolly RN pour non
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PA794894 Anaïs Sabatini RN pour oui
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PA842279 Anchya Bamana RN pour oui
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PA793230 Angélique Ranc RN pour non
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PA842255 Anne Sicard RN pour non
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PA841487 Anthony Boulogne RN pour non
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PA841605 Antoine Golliot RN pour non
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PA794946 Antoine Villedieu RN pour oui
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PA841621 Auguste Evrard RN pour non
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PA841761 Aurélien Dutremble RN pour non
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PA840107 Bernard Chaumeil RN pour non
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PA720822 Bruno Bilde RN pour non
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PA840159 Bruno Clavet RN pour non
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PA795410 Béatrice Roullaud RN pour non
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PA796118 Bénédicte Auzanot RN pour non
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PA793548 Caroline Colombier RN pour non
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PA794670 Caroline Parmentier RN pour non
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PA841059 Catherine Dellong Meng RN pour non
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PA841981 Catherine Rimbert RN pour non
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PA793102 Christian Girard RN pour non
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PA793672 Christine Loir RN pour non
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PA794434 Christophe Bentz RN pour non
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PA841563 Claire Marais-Beuil RN pour non
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PA793334 Cyril Tribuiani RN pour non
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PA841587 David Magnier RN pour non
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PA840075 Eddy Casterman RN pour non
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PA793928 Edwige Diaz RN pour oui
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PA720668 Emmanuel Blairy RN pour non
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PA840801 Emmanuel Fouquart RN pour oui
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PA793382 Emmanuel Taché RN pour non
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PA794418 Florence Goulet RN pour non
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PA840869 Florence Joubert RN pour non
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PA793432 Franck Allisio RN pour oui
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PA796034 Frank Giletti RN pour non
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PA796042 Frédéric Boccaletti RN pour oui
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PA793246 Frédéric Falcon RN pour non
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PA841479 Frédéric Weber RN pour non
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PA841575 Frédéric-Pierre Vos RN pour non
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PA842073 Gaëtan Dussausaye RN pour non
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PA793290 Gisèle Lelouis RN pour non
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PA842001 Guillaume Bigot RN pour oui
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PA840143 Guillaume Florquin RN pour non
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PA793592 Géraldine Grangier RN pour non
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PA642988 Hervé de Lépinau RN pour non
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PA794354 Hélène Laporte RN pour non
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PA795778 Jean-Philippe Tanguy RN pour non
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PA793166 Jocelyn Dessigny RN pour non
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PA841737 Jonathan Gery RN pour non
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PA793218 Jordan Guitton RN pour non
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PA793182 Jorys Bovet RN pour oui
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PA842227 Joseph Rivière RN pour non
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PA793158 José Beaurain RN pour non
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PA793362 José Gonzalez RN pour non
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PA793354 Joëlle Mélin RN pour oui
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PA796026 Julie Lechanteux RN pour non
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PA841139 Julien Gabarron RN pour non
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PA841451 Julien Guibert RN pour non
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PA841873 Julien Limongi RN pour oui
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PA795552 Julien Odoul RN pour oui
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PA793254 Julien Rancoule RN pour oui
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PA793134 Jérôme Buisson RN pour non
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PA793608 Katiana Levavasseur RN pour non
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PA793616 Kévin Mauvieux RN pour non
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PA794582 Kévin Pfeffer RN pour oui
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PA795912 Laure Lavalette RN pour oui
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PA794442 Laurence Robert-Dehault RN pour non
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PA794598 Laurent Jacobelli RN pour non
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PA793298 Lionel Tivoli RN pour non
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PA793656 Lisette Pollet RN pour non
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PA841131 Manon Bouquin RN pour non
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PA841613 Marc de Fleurian RN pour non
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PA721932 Marie-France Lorho RN pour non
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PA795900 Marine Hamelet RN pour non
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PA720614 Marine Le Pen RN pour non
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PA841955 Matthias Renault RN pour non
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PA794530 Matthieu Marchio RN pour non
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PA841495 Maxime Amblard RN pour non
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PA794502 Michaël Taverne RN pour oui
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PA794734 Michel Guiniot RN pour non
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PA794770 Michèle Martinez RN pour oui
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PA840757 Monique Griseti RN pour oui
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PA840857 Nadine Lechon RN pour non
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PA795644 Nathalie Da Conceicao Carvalho RN pour oui
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PA793146 Nicolas Dragon RN pour non
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PA719436 Nicolas Meizonnet RN pour oui
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PA841439 Pascal Jenft RN pour oui
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PA840837 Pascal Markowsky RN pour non
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PA841825 Patrice Martin RN pour non
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PA794562 Philippe Ballard RN pour non
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PA795974 Philippe Lottiaux RN pour non
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PA796050 Philippe Schreck RN pour oui
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PA793852 Pierre Meurin RN pour non
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PA840967 René Lioret RN pour non
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PA841837 Robert Le Bourgeois RN pour non
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PA794198 Roger Chudeau RN pour non
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PA793374 Romain Baubry RN pour oui
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PA840781 Romain Tonussi RN pour non
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PA794762 Sandrine Dogor-Such RN pour non
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PA793696 Serge Muller RN pour non
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PA794886 Sophie Blanc RN pour non
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PA842097 Sophie-Laurence Roy RN pour oui
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PA795966 Stéphane Rambaud RN pour non
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PA793892 Stéphanie Galzy RN pour non
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PA841075 Sylvie Josserand RN pour oui
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PA720468 Sébastien Chenu RN pour oui
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PA842085 Sébastien Humbert RN pour non
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PA840915 Thibaut Monnier RN pour oui
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PA794678 Thierry Frappé RN pour oui
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PA841199 Thierry Perez RN pour non
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PA794322 Thomas Ménagé RN pour non
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PA841645 Théo Bernhardt RN pour non
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PA841749 Tiffany Joncour RN pour non
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PA793632 Timothée Houssin RN pour oui
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PA795786 Yaël Ménaché RN pour non
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PA793832 Yoann Gillet RN pour oui
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PA840745 Édouard Jordan RN pour non
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PA759832 Agnès Pannier-Runacher EPR pour non
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PA793944 Alexandra Martin (Gironde) EPR pour non
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PA721004 Amélia Lakrafi EPR pour oui
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PA719388 Annaïg Le Meur EPR pour oui
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PA721024 Anne Genetet EPR pour non
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PA841927 Anne-Sophie Ronceret EPR pour non
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PA722102 Annie Vidal EPR pour non
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PA794330 Anthony Brosse EPR pour oui
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PA795050 Astrid Panosyan-Bouvet EPR pour oui
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PA795730 Bastien Marchive EPR pour non
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PA795334 Benoît Larrouquis EPR pour oui
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PA720190 Bertrand Sorre EPR pour non
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PA643184 Brigitte Klinkert EPR pour oui
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PA720446 Brigitte Liso EPR pour oui
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PA795046 Caroline Yadan EPR pour non
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PA795954 Catherine Ibled EPR pour non
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PA795528 Charles Rodwell EPR pour oui
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PA794802 Charles Sitzenstuhl EPR pour oui
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PA719756 Christine Le Nabour EPR pour non
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PA794206 Christophe Marion EPR pour non
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PA842147 Christophe Mongardien EPR pour non
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PA795326 Christopher Weissberg EPR pour non
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PA345722 Constance Le Grip EPR pour non
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PA719512 Corinne Vignon EPR pour non
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PA721750 Céline Calvez EPR pour non
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PA719798 Daniel Labaronne EPR pour non
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PA719890 Danielle Brulebois EPR pour non
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PA841801 Danièle Carteron EPR pour non
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PA719404 Didier Le Gac EPR pour non
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PA606507 Florent Boudié EPR pour non
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PA719118 François Cormier-Bouligeon EPR pour non
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PA794798 Françoise Buffet EPR pour oui
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PA722190 Gabriel Attal EPR pour oui
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PA719338 Graziella Melchior EPR pour non
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PA721296 Guillaume Gouffier Valente EPR pour non
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PA719372 Guillaume Kasbarian EPR pour non
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PA719218 Hervé Berville EPR pour oui
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PA721584 Jean Terlier EPR pour non
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PA793270 Jean-François Rousset EPR pour non
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PA722366 Jean-Luc Fugit EPR pour non
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PA722134 Jean-Marie Fiévet EPR pour non
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PA720354 Jean-Michel Jacques EPR pour non
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PA719472 Jean-René Cazeneuve EPR pour non
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PA795962 Joséphine Missoffe EPR pour non
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PA794982 Julie Delpech EPR pour oui
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PA795722 Karl Olive EPR pour non
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PA817203 Laure Miller EPR pour oui
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PA719550 Liliana Tanguy EPR pour oui
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PA719922 Lionel Causse EPR pour oui
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PA720370 Ludovic Mendes EPR pour non
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PA795884 Marc Ferracci EPR pour non
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PA721852 Marie Lebec EPR pour non
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PA879389 Marie-Philippe Lubet EPR pour non
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PA722252 Marie-Pierre Rixain EPR pour oui
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PA720022 Michel Lauzzana EPR pour non
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PA757225 Mikaele Seo EPR pour oui
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PA840235 Moerani Frébault EPR pour oui
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PA721916 Natalia Pouzyreff EPR pour oui
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PA795402 Nathalie Coggia EPR pour non
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PA795176 Nicolas Metzdorf EPR pour non
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PA720154 Nicole Dubré-Chirat EPR pour non
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PA720342 Nicole Le Peih EPR pour non
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PA718674 Olga Givernet EPR pour oui
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PA721764 Olivia Grégoire EPR pour oui
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PA642935 Olivier Becht EPR pour oui
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PA721632 Patricia Lemoine EPR pour non
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PA795664 Paul Midy EPR pour oui
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PA718820 Pauline Cestrières EPR pour non
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PA795864 Pierre Cazeneuve EPR pour non
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PA721158 Pieyre-Alexandre Anglade EPR pour oui
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PA795920 Prisca Thevenot EPR pour non
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PA719080 Sandra Marsaud EPR pour non
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PA795390 Sandrine Lalanne EPR pour non
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PA719412 Sandrine Le Feur EPR pour non
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PA719632 Sophie Panonacle EPR pour non
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PA722000 Stéphane Buchou EPR pour non
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PA607395 Stéphane Travert EPR pour non
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PA717379 Sylvain Maillard EPR pour non
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PA267200 Sébastien Huyghe EPR pour oui
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PA722358 Thomas Gassilloud EPR pour non
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PA842311 Vincent Caure EPR pour non
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PA712014 Vincent Ledoux EPR pour oui
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PA794486 Violette Spillebout EPR pour oui
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PA721426 Véronique Riotton EPR pour non
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PA795908 Yannick Chenevard EPR pour non
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PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR pour non
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PA717161 Élisabeth Borne EPR pour non
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PA642695 Éric Bothorel EPR pour oui
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PA841729 Abdelkader Lahmar LFI-NFP contre oui
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PA795200 Alma Dufour LFI-NFP contre oui
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PA842155 Aly Diouara LFI-NFP contre oui
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PA841657 Anaïs Belouassa-Cherifi LFI-NFP contre non
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PA794106 Andrée Taurinya LFI-NFP contre non
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PA794130 Andy Kerbrat LFI-NFP contre non
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PA793744 Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP contre non
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PA795746 Antoine Léaument LFI-NFP contre oui
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PA795672 Arnaud Le Gall LFI-NFP contre oui
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PA841845 Arnaud Saint-Martin LFI-NFP contre oui
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PA795164 Aurélie Trouvé LFI-NFP contre oui
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PA841515 Aurélien Le Coq LFI-NFP contre non
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PA795982 Aurélien Saintoul LFI-NFP contre non
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PA720952 Aurélien Taché LFI-NFP contre oui
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PA796090 Aymeric Caron LFI-NFP contre oui
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PA720846 Bastien Lachaud LFI-NFP contre non
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PA842037 Bérenger Cernon LFI-NFP contre non
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PA795616 Carlos Martens Bilongo LFI-NFP contre non
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PA793772 Christophe Bex LFI-NFP contre non
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PA842029 Claire Lejeune LFI-NFP contre non
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PA795310 Clémence Guetté LFI-NFP contre non
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PA795422 Damien Maudet LFI-NFP contre oui
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PA721960 Danièle Obono LFI-NFP contre non
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PA794786 Emmanuel Fernandes LFI-NFP contre non
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PA795466 Ersilia Soudais LFI-NFP contre non
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PA795588 Farida Amrani LFI-NFP contre non
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PA793756 François Piquemal LFI-NFP contre oui
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PA794906 Gabriel Amard LFI-NFP contre non
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PA842187 Gabrielle Cathala LFI-NFP contre non
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PA793736 Hadrien Clouet LFI-NFP contre non
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PA794938 Idir Boumertit LFI-NFP contre oui
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PA795136 Jean-François Coulomme LFI-NFP contre non
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PA721062 Jean-Hugues Ratenon LFI-NFP contre oui
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PA610654 Jean-Philippe Nilor LFI-NFP contre oui
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PA795298 Jérôme Legavre LFI-NFP contre non
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PA795844 Karen Erodi LFI-NFP contre oui
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PA793262 Laurent Alexandre LFI-NFP contre non
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PA795318 Louis Boyard LFI-NFP contre non
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PA719578 Loïc Prud'homme LFI-NFP contre non
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PA795482 Manon Meunier LFI-NFP contre non
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PA793444 Manuel Bompard LFI-NFP contre oui
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PA794686 Marianne Maximi LFI-NFP contre non
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PA841215 Marie Mesmeur LFI-NFP contre non
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PA841251 Mathilde Feld LFI-NFP contre non
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PA794082 Mathilde Hignet LFI-NFP contre non
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PA720892 Mathilde Panot LFI-NFP contre non
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PA794166 Matthias Tavel LFI-NFP contre oui
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PA795516 Maxime Laisney LFI-NFP contre non
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PA793532 Murielle Lepvraud LFI-NFP contre non
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PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP contre oui
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PA793872 Nathalie Oziol LFI-NFP contre oui
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PA795596 Paul Vannier LFI-NFP contre oui
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PA796070 Perceval Gaillard LFI-NFP contre non
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PA841023 Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP contre non
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PA842105 Raphaël Arnault LFI-NFP contre oui
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PA817211 René Pilato LFI-NFP contre non
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PA795084 Rodrigo Arenas LFI-NFP contre oui
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PA841191 Sandrine Nosbé LFI-NFP contre non
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PA791824 Sarah Legrain LFI-NFP contre oui
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PA841531 Shéhérazade Bentorki LFI-NFP contre non
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PA791812 Sophia Chikirou LFI-NFP contre oui
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PA793912 Sylvain Carrière LFI-NFP contre non
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PA794870 Sylvie Ferrer LFI-NFP contre non
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PA793464 Sébastien Delogu LFI-NFP contre oui
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PA794138 Ségolène Amiot LFI-NFP contre non
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PA796062 Thomas Portes LFI-NFP contre non
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PA720430 Ugo Bernalicis LFI-NFP contre non
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PA841947 Zahia Hamdane LFI-NFP contre non
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PA342384 Élisa Martin LFI-NFP contre non
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PA795108 Élise Leboucher LFI-NFP contre oui
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PA721202 Éric Coquerel LFI-NFP contre non
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PA841633 Peio Dufau SOC contre oui
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PA1008 Alain David SOC pour non
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PA794270 Anna Pic SOC pour non
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PA841091 Arnaud Simion SOC pour non
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PA793394 Arthur Delaporte SOC pour non
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PA826635 Aurélien Rousseau SOC pour non
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PA720362 Belkhir Belhaddad SOC pour oui
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PA719930 Boris Vallaud SOC pour non
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PA842211 Béatrice Bellay SOC pour non
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PA643192 Chantal Jourdan SOC pour non
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PA643143 Christian Baptiste SOC pour non
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PA608172 Christine Pirès Beaune SOC pour non
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PA841367 Christophe Proença SOC pour oui
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PA342196 Claudia Rouaux SOC pour non
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PA608264 Colette Capdevielle SOC pour non
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PA841853 Céline Hervieu SOC pour non
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PA841893 Céline Thiébault-Martinez SOC pour non
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PA841665 Denis Fégné SOC pour non
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PA841919 Dieynaba Diop SOC pour oui
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PA607553 Dominique Potier SOC pour non
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PA840175 Dorine Bregman SOC pour non
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PA795762 Elie Califer SOC pour non
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PA841463 Estelle Mercier SOC pour non
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PA840829 Fabrice Barusseau SOC pour non
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PA841327 Fabrice Roussel SOC pour oui
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PA606573 Fanny Dombre Coste SOC pour non
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PA795156 Fatiha Keloua Hachi SOC pour non
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PA841813 Florence Herouin-Léautey SOC pour non
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PA1654 François Hollande SOC pour non
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PA333285 Guillaume Garot SOC pour non
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PA774958 Gérard Leseul SOC pour non
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PA340343 Hervé Saulignac SOC pour non
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PA774960 Isabelle Santiago SOC pour non
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PA794854 Iñaki Echaniz SOC pour non
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PA841107 Jacques Oberti SOC pour non
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PA720992 Jiovanny William SOC pour oui
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PA642764 Joël Aviragnet SOC pour non
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PA1567 Jérôme Guedj SOC pour non
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PA841315 Karim Benbrahim SOC pour non
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PA606793 Laurent Baumel SOC pour oui
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PA840765 Laurent Lhardit SOC pour non
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PA840793 Marc Pena SOC pour non
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PA341981 Marie Récalde SOC pour non
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PA840665 Marie-José Allemand SOC pour non
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PA342415 Marie-Noëlle Battistel SOC pour oui
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PA822617 Martine Froger SOC pour non
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PA794094 Mickaël Bouloux SOC pour non
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PA793816 Mélanie Thomin SOC pour non
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PA840939 Océane Godard SOC pour non
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PA609332 Olivier Faure SOC pour oui
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PA840903 Paul Christophle SOC pour non
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PA793624 Philippe Brun SOC pour non
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PA643157 Philippe Naillet SOC pour non
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PA840955 Pierre Pribetich SOC pour non
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PA841295 Pierrick Courbon SOC pour non
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PA794494 Roger Vicot SOC pour oui
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PA842195 Romain Eskenazi SOC pour non
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PA722150 Sacha Houlié SOC pour non
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PA841717 Sandrine Runel SOC pour non
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PA841381 Sophie Pantel SOC pour oui
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PA795430 Stéphane Delautrette SOC pour oui
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PA841471 Stéphane Hablot SOC pour non
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PA841243 Sébastien Saint-Pasteur SOC pour non
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PA841681 Thierry Sother SOC pour non
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PA840673 Valérie Rossi SOC pour non
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PA793342 Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR pour non
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PA794994 Alexandre Portier DR pour non
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PA841151 Alix Fruchon DR pour oui
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PA774954 Anne-Laure Blin DR pour oui
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PA794118 Antoine Vermorel-Marques DR pour oui
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PA841595 Cendrine Chazé DR pour non
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PA643104 Christelle Minard DR pour non
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PA840979 Corentin Le Fur DR pour non
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PA841377 Emeline Rey-Rinchet DR pour non
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PA642725 Eric Liégeon DR pour non
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PA718838 Fabrice Brun DR pour non
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PA841047 François-Xavier Ceccoli DR pour non
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PA719272 Frédérique Meunier DR pour non
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PA793508 Hubert Brigand DR pour oui
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PA721816 Ian Boucard DR pour oui
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PA643089 Jean-Louis Thiériot DR pour non
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PA342240 Jean-Luc Bourgeaux DR pour non
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PA794178 Jean-Pierre Taite DR pour oui
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PA607090 Jean-Pierre Vigier DR pour non
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PA266793 Jean-Yves Bony DR pour non
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PA722390 Josiane Corneloup DR pour oui
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PA712015 Julien Dive DR pour non
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PA794058 Justine Gruet DR pour oui
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PA267285 Laurent Wauquiez DR pour oui
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PA870009 Lionel Duparay DR pour non
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PA332523 Marie-Christine Dalloz DR pour oui
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PA368 Michel Barnier DR pour oui
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PA1630 Michel Herbillon DR pour oui
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PA267794 Michèle Tabarot DR pour oui
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PA793094 Nicolas Ray DR pour non
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PA842121 Nicolas Tryzna DR pour non
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PA608416 Patrick Hetzel DR pour non
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PA266797 Philippe Gosselin DR pour non
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PA346782 Philippe Juvin DR pour non
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PA718850 Pierre Cordier DR pour non
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PA719968 Sylvie Bonnet DR pour non
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PA642847 Thibault Bazin DR pour non
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PA794750 Thierry Liger DR pour oui
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PA718884 Valérie Bazin-Malgras DR pour oui
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PA330909 Vincent Descoeur DR pour non
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PA266808 Vincent Rolland DR pour non
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PA608826 Virginie Duby-Muller DR pour oui
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PA330008 Xavier Breton DR pour non
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PA794038 Yannick Neuder DR pour non
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PA842141 Élisabeth de Maistre DR pour non
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PA721410 Émilie Bonnivard DR pour non
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PA718784 Éric Pauget DR pour oui
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PA794022 Jérémie Iordanoff EcoS abstention non
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PA721210 Alexis Corbière EcoS contre non
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PA841885 Arnaud Bonnet EcoS contre non
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PA795636 Benjamin Lucas-Lundy EcoS contre non
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PA840997 Benoît Biteau EcoS contre non
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PA841713 Boris Tavernier EcoS contre non
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PA840947 Catherine Hervieu EcoS contre non
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PA793980 Charles Fournier EcoS contre oui
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PA793780 Christine Arrighi EcoS contre non
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PA588884 Clémentine Autain EcoS contre non
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PA794008 Cyrielle Chatelain EcoS contre non
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PA841419 Damien Girard EcoS contre non
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PA796018 Danielle Simonnet EcoS contre non
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PA2940 Dominique Voynet EcoS contre non
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PA841351 Emmanuel Duplessy EcoS contre non
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PA610002 Eva Sas EcoS contre non
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PA722142 François Ruffin EcoS contre oui
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PA793452 Hendrik Davi EcoS contre non
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PA794154 Jean-Claude Raux EcoS contre non
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PA606545 Jean-Louis Roumégas EcoS contre non
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PA794146 Julie Laernoes EcoS contre oui
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PA842045 Julie Ozenne EcoS contre non
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PA795454 Karim Ben Cheikh EcoS contre non
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PA795362 Lisa Belluco EcoS contre non
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PA841701 Léa Balage El Mariky EcoS contre non
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PA793664 Marie Pochon EcoS contre non
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PA795010 Marie-Charlotte Garin EcoS contre oui
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PA841507 Nicolas Bonnet EcoS contre non
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PA793948 Nicolas Thierry EcoS contre non
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PA610968 Pouria Amirshahi EcoS contre non
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PA795808 Sabrina Sebaihi EcoS contre oui
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PA794778 Sandra Regol EcoS contre non
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PA795076 Sandrine Rousseau EcoS contre non
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PA736201 Sophie Taillé-Polian EcoS contre oui
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PA842013 Steevy Gustave EcoS contre oui
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PA793708 Sébastien Peytavie EcoS contre non
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PA841223 Tristan Lahais EcoS contre oui
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PA335999 Delphine Batho EcoS pour non
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PA805166 Anne Bergantz Dem pour non
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PA721336 Blandine Brocard Dem pour non
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PA722284 Bruno Fuchs Dem pour non
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PA721612 Carole Guillerm Dem pour non
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PA719024 Christophe Blanchet Dem pour non
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PA722374 Cyrille Isaac-Sibille Dem pour oui
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PA794702 Delphine Lingemann Dem pour non
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PA795124 Didier Padey Dem pour oui
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PA794114 Emmanuel Mandon Dem pour oui
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PA719558 Erwan Balanant Dem pour non
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PA795258 Frantz Gumbs Dem pour non
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PA721182 Frédéric Petit Dem pour oui
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PA719914 Geneviève Darrieussecq Dem pour non
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PA720256 Géraldine Bannier Dem pour non
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PA794830 Hubert Ott Dem pour oui
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PA267318 Jean-Carles Grelier Dem pour non
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PA720728 Jean-Paul Mattei Dem pour non
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PA720334 Jimmy Pahun Dem pour non
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PA720720 Josy Poueyto Dem pour non
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PA793716 Laurent Croizier Dem pour non
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PA794810 Louise Morel Dem pour non
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PA719938 Marc Fesneau Dem pour non
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PA721234 Maud Petit Dem pour non
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PA793520 Mickaël Cosson Dem pour non
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PA722162 Nicolas Turquois Dem pour non
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PA795374 Pascal Lecamp Dem pour non
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PA794262 Patricia Maussion Dem pour non
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PA720560 Perrine Goulet Dem pour oui
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PA721984 Philippe Latombe Dem pour oui
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PA331582 Philippe Vigier Dem pour oui
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PA720092 Richard Ramos Dem pour oui
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PA793122 Romain Daubié Dem pour non
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PA793556 Sabine Gervais Dem pour non
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PA719822 Sabine Thillaye Dem pour non
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PA720038 Sandrine Josso Dem pour oui
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PA719640 Sophie Mette Dem pour non
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PA795100 Éric Martineau Dem pour non
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PA267780 Agnès Firmin Le Bodo HOR pour non
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PA795026 Anne-Cécile Violland HOR pour oui
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PA842183 Benoît Blanchard HOR pour non
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PA719032 Bertrand Bouyx HOR pour non
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PA795278 Béatrice Bellamy HOR pour oui
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PA721844 Béatrice Piron HOR pour non
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PA720480 Charlotte Parmentier-Lecocq HOR pour non
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PA793572 Christophe Plassard HOR pour oui
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PA794838 Didier Lemaire HOR pour non
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PA794234 François Gernigon HOR pour non
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PA719778 François Jolivet HOR pour non
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PA795350 Frédéric Valletoux HOR pour non
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PA794470 Félicie Gérard HOR pour non
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PA793992 Henri Alfandari HOR pour non
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PA720552 Isabelle Rauch HOR pour non
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PA719528 Jean-François Portarrieu HOR pour non
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PA841339 Jean-Michel Brard HOR pour non
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PA793398 Jérémie Patrier-Leitus HOR pour non
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PA720138 Laetitia Saint-Paul HOR pour oui
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PA605782 Laurent Marcangeli HOR pour non
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PA720230 Lise Magnier HOR pour non
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PA719052 Loïc Kervran HOR pour non
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PA795270 Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR pour non
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PA794430 Michel Criaud HOR pour non
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PA841431 Nathalie Colin-Oesterlé HOR pour non
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PA794658 Philippe Fait HOR pour non
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PA722070 Pierre Henriet HOR pour non
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PA794518 Pierre Marle HOR pour non
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PA687214 Sylvain Berrios HOR pour non
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PA332228 Thierry Benoit HOR pour non
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PA842125 Thomas Lam HOR pour oui
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PA722336 Vincent Thiébaut HOR pour non
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PA794578 Véronique Ludmann HOR pour non
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PA794278 Xavier Albertini HOR pour non
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PA721458 Xavier Roseren HOR pour non
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PA793214 Audrey Abadie-Amiel LIOT pour non
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PA942 Charles de Courson LIOT pour non
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PA721486 Christophe Naegelen LIOT pour non
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PA841359 Constance de Pélichy LIOT pour non
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PA1592 David Habib LIOT pour oui
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PA793796 David Taupiac LIOT pour non
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PA796078 Estelle Youssouffa LIOT pour non
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PA841017 Harold Huwart LIOT pour non
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PA841543 Jean Bodart LIOT pour non
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PA2952 Jean-Luc Warsmann LIOT pour oui
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PA267763 Jean-Pierre Bataille LIOT pour non
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PA840817 Joël Bruneau LIOT pour non
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PA841931 Laurent Mazaury LIOT pour oui
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PA720976 Max Mathiasin LIOT pour non
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PA719138 Michel Castellani LIOT pour non
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PA721110 Nicole Sanquer LIOT pour oui
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PA720960 Olivier Serva LIOT pour non
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PA607619 Paul Molac LIOT pour non
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PA719286 Paul-André Colombani LIOT pour oui
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PA795244 Stéphane Lenormand LIOT pour non
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PA721474 Stéphane Viry LIOT pour non
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PA227089 Valérie Létard LIOT pour oui
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PA267042 Yannick Favennec-Bécot LIOT pour non
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PA841067 Alexandre Allegret-Pilot UDR pour non
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PA878242 Antoine Valentin UDR pour non
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PA840983 Bartolomé Lenoir UDR pour non
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PA840701 Bernard Chaix UDR pour non
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PA841207 Charles Alloncle UDR pour oui
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PA793322 Christelle D'Intorni UDR pour oui
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PA840809 Gérault Verny UDR pour oui
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PA840721 Marc Chavent UDR pour non
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PA840889 Matthieu Bloch UDR pour non
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PA841395 Maxime Michelet UDR pour non
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PA840773 Olivier Fayssat UDR pour non
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PA841973 Pierre-Henri Carbonnel UDR pour non
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PA840657 Sophie Ricourt Vaginay UDR pour non
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PA840685 Vincent Trébuchet UDR pour non
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PA330240 Éric Ciotti UDR pour oui
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PA841769 Éric Michoux UDR pour non
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PA795876 Davy Rimane GDR abstention non
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PA842271 Emmanuel Maurel GDR abstention non
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PA793174 Yannick Monnet GDR abstention non
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PA721896 Elsa Faucillon GDR contre non
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PA842299 Emmanuel Tjibaou GDR contre non
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PA796010 Frédéric Maillot GDR contre non
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PA335612 Jean-Paul Lecoq GDR contre non
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PA795868 Jean-Victor Castor GDR contre non
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PA794710 Julien Brugerolles GDR contre non
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PA774962 Karine Lebon GDR contre oui
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PA795820 Marcellin Nadeau GDR contre non
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PA795240 Mereana Reid Arbelot GDR contre oui
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PA605745 Nicolas Sansu GDR contre non
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PA720838 Soumya Bourouaha GDR contre non
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PA721270 Stéphane Peu GDR contre non
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PA796106 Édouard Bénard GDR contre non
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PA795998 Émeline K/Bidi GDR contre oui
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PA720100 Aurélien Pradié NI pour non
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PA794718 Christine Engrand NI pour oui
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PA795540 Daniel Grenon NI pour non
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PA793194 Lionel Vuibert NI pour non
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PA569 Philippe Bonnecarrère NI pour non
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PA721314 Raphaël Schellenberger NI pour non
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PA840119 Sandra Delannoy NI pour non
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PA607193 Sophie Errante NI pour non
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PA643175 Stella Dupont NI pour oui
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PA309643 Véronique Besse NI pour non
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