Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
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Le Gouvernement 717aff388a Amendement 331 (2ème Rect) — art. 25
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Substituer aux alinéas 2 et 3, les soixante-deux alinéas suivants : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – Substituer aux alinéas 2 et 3, les soixante-deux alinéas suivants :
    « II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
    « 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1142‑22, la référence : « L. 3134‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3132‑1 » ;
    « 2° Au 4° de l'article L. 1142‑23, la référence : « L. 3134‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3132‑1 » ;
    « 3° Au premier alinéa de l'article L. 1142‑24‑3, la référence : « L. 3134‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3132‑1 » ;
    « 4° À l'article L. 1413 1, le 5° et le dernier alinéa sont supprimés ;
    « 5° L'article L. 1413‑4 est abrogé ;
    « 6° L'article L. 1413‑9 est ainsi modifiée :
    « a) Au début du premier alinéa, la référence : « I » est supprimée ;
    « b) Le II est abrogé ;
    « 7° Au premier alinéa de l'article L. 1413‑10, les mots : « et prend, au nom de l'État, les décisions intervenant à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413‑4 » sont supprimés ;
    « 8° Le 3° de l'article L. 1413‑12 est abrogé ;
    « 9° Au premier alinéa du I de l'article L. 1413‑12‑2, les mots : « aux réservistes sanitaires » sont supprimés ;
    « 10° Au premier alinéa de l'article L. 3131‑4, la référence : « L. 3134‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3132‑1 » ;
    « 11° À l'article L. 3131‑10, les mots : « de l'article L. 3131‑6 » sont remplacés par les mots : « du VII de l'article L. 3132‑2 » ;
    « 12° Au III de l'article L. 3131‑10‑1, les mots : « de l'article L. 3131‑6 » sont remplacés par les mots : « du VII de l'article L. 3132‑2 » ;
    « 13° Le titre III du livre I er de la troisième partie est ainsi modifié :
    « a) Les chapitre II et III sont ainsi rédigés :
    « Chapitre II : Réserve sanitaire
    « Art. L. 3132‑1 . – I. – En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves, il est institué une réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en œuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'État, les établissements mentionnés au titre I er du livre IV de la première partie, les collectivités territoriales, les agences régionales de santé, les établissements de santé et les autres personnes et organisations, nationales ou internationales, concourant à la sécurité sanitaire. La réserve sanitaire peut également compléter dans les mêmes conditions les moyens habituels des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap.
    « II. – La gestion de la réserve sanitaire est assurée par l'État.
    « III. – Le personnel du service de santé des armées peut contribuer aux actions prévues au I après accord du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé. Dans les mêmes conditions, les réservistes sanitaires peuvent contribuer au soutien sanitaire des forces armées dès lors que ce soutien est compatible avec les missions mentionnées au I et s'effectue en dehors des zones de guerre ou de conflit.
    « IV. – Pour répondre aux situations mentionnées au I, il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé qui détermine la durée de la mobilisation des réservistes et leur affectation.
    « Sans préjudice des articles L. 1435‑1, L. 1435‑2 et L. 3131‑10‑1, il peut être fait appel à la réserve sanitaire par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé ou du directeur général de l'agence régionale de la zone de défense et de sécurité lorsque l'une des situations mentionnées au I concerne le territoire d'une région ou d'une zone de défense et de sécurité.
    « Art. L. 3132‑2 . – I. – Un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu avec chaque réserviste sanitaire. La conclusion du contrat n'est pas soumise à l'accord de l'employeur.
    « II. – Lorsque le réserviste sanitaire s'est déclaré comme salarié ou agent public, il conclut avec l'État et chacun de ses employeurs une convention écrite d'engagement.
    « Lorsque le réserviste est salarié, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période de mobilisation ou de formation dans la réserve. Ladite convention n'est pas soumise aux exigences prévues au 3° de l'article L. 8241‑2 du code du travail.
    « III. – Lorsqu'il accomplit sur son temps de travail les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé, le réserviste salarié a droit au maintien de sa rémunération par son employeur. Il en est de même lorsque le réserviste est un agent public mentionné à l'article L. 6 du code général de la fonction publique.
    « Lorsque le réserviste est fonctionnaire ou agent public autre que celui mentionné au premier alinéa du présent III et accomplit sur son temps de travail les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé, il est placé en congé pendant toute la durée des périodes considérées.
    « Le réserviste salarié ou agent public est tenu d'informer son employeur et de requérir son accord avant tout absence sur son temps de travail. L'employeur ne peut refuser la mobilisation du réserviste que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.
    « IV. – Par dérogation à l'article L. 8241‑1 du code du travail, l'employeur est indemnisé par l'État sur le fondement de montants définis par voie réglementaire, pour les absences au titre des périodes de mobilisation ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire.
    « Lorsque le réserviste sanitaire n'a pas déclaré d'employeur, il est indemnisé par l'État sur le fondement de forfaits définis par voie réglementaire pour les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé. Les étudiants réservistes non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État.
    « V. – Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du réserviste en raison des absences résultant de l'application du chapitre II du présent titre.
    « VI. Les périodes de mobilisation et de formation dans la réserve sont considérées comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
    « Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire sont prises en compte au titre de l'obligation de développement professionnel continu des professionnels de santé mentionné à l'article L. 4021‑1.
    « VII. – Les articles L. 125‑1 et L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique sont applicables au réserviste sanitaire pendant les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé.
    « VIII. – Pendant ses périodes de mobilisation ou de formation dans la réserve sanitaire, le réserviste bénéficie, pour lui-même et pour ses ayants droit, des prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévues à l'article L. 111‑1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 161‑8 du code de la sécurité sociale. Ces prestations sont servies par le régime de sécurité sociale auquel il est affilié en dehors de son engagement dans la réserve sanitaire. »
    « Art. L. 3132‑3 . – Les modalités de constitution, d'organisation, de gestion et d'indemnisation de la réserve sanitaire sont fixées par décret, notamment :
    « 1° Les situations pour lesquelles la réserve sanitaire peut être mobilisée au niveau international, national ou local ;
    « 2° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire ;
    « 3° Les conditions d'affectation du réserviste sanitaire ;
    « 4° La durée et les clauses obligatoires, dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171‑1 du code de la défense, du contrat d'engagement à servir dans la réserve, qui est renouvelable ;
    « 5° Les conditions de mobilisation du réserviste sanitaire salarié ou agent public ;
    « 6° Les modalités d'indemnisation des périodes de mobilisation ou de formation des réservistes sanitaires ;
    « 7° Les conditions dans lesquelles est mobilisé le réserviste sanitaire pour les besoins de sa formation ;
    « 8° La durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la réserve.
    « 9° Les modalités d'opposition de l'employeur à l'absence du réserviste ».
    « Chapitre III : Moyens sanitaires nécessaires à la protection de la population contre les menaces sanitaires graves
    « Art. L. 3133‑1. – I. – Le ministre chargé de la santé procède à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves ainsi qu'à leur renouvellement et leur éventuelle destruction.
    « Il peut le cas échéant faire procéder, par des établissements de santé, à l'acquisition, au stockage, au transport et à la distribution des produits et services mentionnés au premier alinéa ainsi qu'à leur renouvellement et leur éventuelle destruction.
    « II. – Le ministre chargé de la santé peut également mener les actions, mentionnées au I pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou leurs accessoires ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs accessoires répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation, d'une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Il peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 613‑16 du code de la propriété intellectuelle.
    « III. – Les actions mentionnées aux I et II du présent article relatives aux médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211‑1 sont réalisées par un ou plusieurs établissements pharmaceutiques qui en assurent, le cas échéant, l'exploitation. Ces établissements sont ouverts par l'État et sont soumis aux dispositions des articles L. 5124‑2, L. 5124‑3, L. 5124‑4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124‑5, L. 5124‑6 et L. 5124‑11. »
    « Art. L. 3133‑2 . – Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »
    « b) Le chapitre IV est abrogé ;
    « 14° À la première phrase du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 5121‑1, les mots : « de l'Agence nationale de santé publique » sont remplacés par les mots : « ouverts dans les conditions prévues à l'article L. 3133‑1 » ;
    « 15° Au 9° de l'article L. 5124‑18, la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ;
    « II bis . – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° Au 6° du II de l'article L. 138‑10 [dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2027], les mots : « par l'Agence nationale de santé publique » sont supprimés et la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ;
    « 2° À la deuxième phrase du I de l'article L. 162‑16‑4, la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ;
    « 3° À l'article L. 162‑16‑5‑4‑1, les mots : « par l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413‑4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues par l'article L. 3133‑1 du code de la santé publique » ;
    « 4° À l'article L. 162‑19‑2, la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ;
    « 5° À l'article L. 162‑19‑3, la référence : « L. 1413‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3133‑1 » ;
    « 6° Au 7° du A du III de l'article L. 245‑6, les mots : « par l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413‑4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3133‑1 du code de la santé publique ».
    II. – En conséquence, après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
    « 2° bis À l'article L. 644‑4 du code général de la fonction publique, la référence : « chapitre III » est remplacée par la référence : « chapitre II » ;
    III. – En conséquence, après l'alinéa 30, insérer les cinq alinéas suivants :
    « 4° À l'article L. 3142‑104, la référence : « chapitre III » est remplacée par la référence : « chapitre II » ;
    « 5° L'article L. 5151‑11 est ainsi modifié :
    « a) Au 1°, après la référence : « 2° bis », est inséré la référence : « 4° » ;
    « b) Le 3° est abrogé ;
    « 6° Le 13° du II de l'article L. 6323‑4 est abrogé.
    IV. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
    « IX. – Au 12° de l'article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « par l'établissement public mentionné à l'article L. 1413‑1 du code de la santé publique, à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413‑4 du même code » sont remplacés par les mots : « par l'État dans les conditions prévues à l'article L. 3133‑1 du code de la santé publique ».
    « X. – Les II, II bis , 2° bis du VI, 4° et 5° du VII et IX du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2028.
    « À cette date, l'État est substitué à l'établissement public mentionné à l'article L. 1413‑1 du code de la santé publique pour l'exercice des missions qui lui étaient dévolues en vertu des dispositions des chapitres II à IV du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique et de l'article L. 1413‑4 du même code dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi.
    « L'ensemble des droits et obligations de cet établissement afférents à l'exercice de ces missions, notamment les obligations de l'employeur à l'égard des personnels qui les exercent, les droits détenus à l'égard des biens y concourant ainsi que les contrats souscrits à ces fins, sont transférés de plein droit à l'État, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire.
    « Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
    « Les services ou parties de services de l'établissement public mentionné à l'article L. 1413‑1 du code de la santé publique nécessaires à l'exercice des missions qu'il exerçait antérieurement à la présente loi, y compris les services ou parties de ces services chargés des fonctions de support, notamment en matière de gestion administrative et financière, sont transférés à l'État.
    « Les personnels identifiés dans les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent sont transférés à l'État. Les agents contractuels de droit public conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat et restent régis par le décret n° 2003‑224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire :

    Aux termes de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique : « La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. / La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat. (...) / La politique de santé comprend : / (...) 7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires (...) ».
    En vertu de l'article L. 1142-8 du code de la défense, c'est « le ministre chargé de la santé [qui] est responsable de l'organisation et de la préparation du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires à la connaissance des menaces sanitaires graves, à leur prévention, à la protection de la population contre ces dernières, ainsi qu'à la prise en charge des victimes ». A ce titre, le ministre chargé de la santé, à travers la direction générale de la santé (DGS) et son centre de crises sanitaires, assure la centralisation des alertes sanitaires, coordonne leur réponse et organise la préparation à la gestion des crises sanitaires.
    Pour assurer cette mission, la DGS s'appuie sur les agences sanitaires et notamment, depuis 2017, sur l'Agence nationale de santé publique, dénommée Santé publique France (SpF), en ce qui concerne :
    - La gestion des stocks stratégiques sanitaires de l'Etat qui regroupent les moyens nécessaires à la protection de la population contre les menaces sanitaires graves. Cette mission, confiée à SpF par la loi (article L. 1413-4 du code de la santé publique - CSP), repose sur un ou plusieurs établissements pharmaceutiques soumis aux dispositions les encadrant (articles R. 5124 et suivant du CSP). En application de ces dispositions, SpF achète et assure le maintien en conditions opérationnelles de stocks importants de produits de santé susceptibles d'être nécessaires à la population en cas de situation sanitaire exceptionnelle. L'agence est ainsi responsable de la disponibilité permanente de ces produits, quelles que soient les circonstances. Cette mission est exercée sous la responsabilité de l'Etat ;
    - La réserve sanitaire, composée notamment de professionnels de santé volontaires pour renforcer transitoirement le système de santé dans des situations prédéfinies. Sa gestion est également confiée à SpF par la loi (article L. 1413-2 du CSP).
    La mobilisation de la réserve sanitaire et des moyens disponibles dans les stocks sanitaires constitue l'un des leviers d'actions majeur du ministère de la santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle (SSE).
    Le monde d'aujourd'hui est cependant différent de celui qui prévalait à la création de SpF. La situation internationale a profondément évolué au cours des dix dernières années, marquées par la multiplication des risques liés au changement climatique, épidémiques et biologiques émergents ou encore par la dégradation de la situation géopolitique et les risques malveillants qui en découlent. Dans ce contexte, la souveraineté sanitaire, la capacité d'anticipation et le pilotage fort par l'Etat constituent des objectifs majeurs de la préparation aux crises de demain, comme le rappelle la revue nationale stratégique 2025. L'organisation actuelle, qui repose sur un opérateur distinct de l'autorité décisionnelle, doit donc être questionnée afin de garantir en temps de crise des arbitrages rapides, une mobilisation interministérielle immédiate et une adaptation continue des moyens logistiques et juridiques.
    Le présent article prévoit donc la reprise par l'Etat de la gestion de la réserve sanitaire et des moyens composant les stocks sanitaires. Une telle évolution permettra de placer ces dispositifs sous l'autorité directe et unifiée du ministre chargé de la santé, de renforcer le lien entre la décision stratégique et sa mise en œuvre opérationnelle et de décliner une gestion intégrée de la réponse ministérielle. Cette perspective permettra également l'adossement de cette mission aux compétences de gestion transversales des ministères sociaux, de l'inscrire pleinement dans les dispositifs interministériels de gestion de crise et dans les travaux en cours sur l'engagement ainsi que d'assurer une articulation étroite avec les autres fonctions régaliennes concourant à la sécurité nationale. La gestion directe par l'État des stocks stratégiques et de la réserve sanitaire sera assurée à travers la création d'un service à compétence nationale (SCN) au niveau réglementaire.
    Les objectifs poursuivis par la présente mesure sont donc :
    - De gagner en réactivité en temps de crise et de placer sous l'autorité directe d'un directeur de crise ministériel le service à compétence nationale qui sera créé, en cas de situation sanitaire exceptionnelle ;
    - De renforcer la préparation en temps de paix, en disposant d'un service à compétence nationale sous l'autorité du ministère dans un contexte de nécessaire sécurisation des approvisionnements au niveau national en lien avec l'interministérialité et de montée en puissance au niveau européen sur la constitution de stocks (dispositif RescEU, achats conjoints etc.) ;
    - De renforcer les capacités de mobilisation des différents acteurs contribuant à ces missions par le rattachement au ministère d'un service à compétence nationale ;
    - D'intégrer pleinement ces dispositifs aux enjeux interministériels, en renforçant par exemple les synergies entre les réserves opérationnelles ;
    - D'adosser cette mission critique aux expertises de gestion préexistantes au sein du ministère et, ce faisant, de contribuer à une meilleure efficacité de l'Etat.
    La mise en œuvre de cet objectif nécessite des évolutions législatives que le présent article prévoit afin de :
    - Retirer la gestion de la réserve sanitaire et des stocks stratégiques des attributions de Santé publique France pour confier celle-ci à l'Etat, qui aura la charge de définir les modalités de pilotage de ces missions ;
    - Rénover le cadre législatif encadrant la réserve sanitaire, en sécurisant notamment son statut et les conditions de mobilisation des réservistes ;
    - Prévoir une entrée en vigueur différée des dispositions, au plus tard le 1er janvier 2028, pour permettre d'adapter le cadre réglementaire, d'organiser le transfert des missions et l'accueil des effectifs concernés au sein du ministère.
    Un rattachement direct de la gestion de ces missions au ministère devra s'accompagner d'une inscription des crédits équivalents en loi de finances pour 2027, SpF relevant d'un financement par l'assurance maladie depuis 2020.

Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000331.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
2026-04-29 12:00:00 +02:00
articles Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2026-04-23 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense 2026-04-08 12:00:00 +02:00
README.md Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2026-04-23 12:00:00 +02:00

Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

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Procédure

  • 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
  • 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
  • 4 mai 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Ainsi que le prévoit l'article 8 de la loi n° 2023703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le présent projet de loi procède à l'actualisation de la programmation militaire 20242030.

D'une part, il approuve un rapport annexé fixant les orientations relatives à la politique de défense pour la période considérée, et modifie la chronique des ressources financières de la mission « Défense » sur les années 2026 à 2030 et les évolutions d'effectifs associées. Ces dispositions font l'objet du premier titre du projet de loi.

D'autre part, le projet de loi contient des dispositions normatives qui traduisent les orientations du Gouvernement dans différents domaines de la politique de défense, qui découlent de la nécessité d'accélérer l'effort de réarmement dans un contexte caractérisé depuis 2023, par la dégradation de l'environnement stratégique international et la recrudescence des conflits armés. Dans ce contexte, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) a organisé, de février à juin 2025, des travaux associant l'ensemble des ministères concernés, les commissions parlementaires chargées de la défense, la délégation parlementaire au renseignement, des associations d'élus et des chercheurs afin de réfléchir aux conséquences à tirer de l'évolution de l'environnement international. Produit de cette réflexion, l'actualisation de la Revue nationale stratégique (RNS) de 2022, publiée le 14 juillet 2025, tire les enseignements de ces transformations et propose les actions nécessaires pour adapter la défense au durcissement du contexte géostratégique. L'évolution des champs de conflictualité, combinée à une plus grande simultanéité et imbrication des crises, appellent une approche plus globale de la réponse nationale de défense et de sécurité. Le réarmement de la France doit, ainsi, aller de pair avec une plus forte promotion de notre résilience collective : il est indissociable d'un plus fort engagement des forces vives de notre pays et d'une réaffirmation du lien entre la Nation et les Armées.

Le titre Ier actualise la programmation militaire pour les années 2024 à 2030.

L'article 1er approuve le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l'hexagone et en outremer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 20262030. Ce rapport actualise notamment les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2030 et 2035, et les traduit en besoins physicofinanciers programmés jusqu'en 2030, qui permettront notamment de doubler l'effort de défense en 2027 par rapport à celui de 2017.

L'article 2 présente une nouvelle programmation des ressources financières pour les années 2026 à 2030, destinée à accélérer l'effort de réarmement, pour répondre aux évolutions stratégiques intervenues depuis 2023. Après actualisation de la loi de programmation militaire, les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, intégreront 36 milliards d'euros de ressources supplémentaires réparties sur 20262030 pour s'élever à 436 milliards d'euros courants sur la période 20242030.

L'article 3 procède, en cohérence avec la nouvelle programmation, à la modification du montant de la provision annuelle au titre des surcoûts opérationnels.

L'article 4 procède à la modification de l'évolution prévisionnelle des effectifs entre 2026 et 2030, afin de garantir l'atteinte de la cible des effectifs fixée par la loi du 1er août 2023 à 275 000 équivalents temps plein en 2030. Cette cible intègrera les effectifs nécessaires pour l'encadrement du service national.

Le titre II vise à accélérer le réarmement en adaptant les pouvoirs économiques aux enjeux de la défense nationale, en améliorant l'encadrement des pratiques économiques et en sécurisant davantage les projets de défense.

L'article 5 entend prolonger la logique du dispositif introduit à l'article 49 de la loi de programmation militaire du 1er août 2023 concernant les stocks stratégiques et la priorisation de commandes, dans un contexte où l'anticipation du risque de pénuries devient un objectif majeur. Conformément aux recommandations de la Revue nationale stratégique (RNS) de juillet 2025 et aux retours d'expérience d'exercices menés par les forces armées (ORION 2023, HESTIA 2025), cet article étend la possibilité de contraindre les entreprises à constituer des stocks afin de garantir l'approvisionnement des forces armées et des formations rattachées en matériels de guerre et en équipements nécessaires au soutien logistique, énergétique et sanitaire. Par ailleurs, le dispositif visant à ordonner, à toute entreprise avec laquelle l'État a conclu un marché de défense ou de sécurité, la réalisation prioritaire de certaines prestations sur tout engagement contractuel, est élargi à toutes les entreprises titulaires d'un marché, qu'il s'agisse d'un marché de défense et de sécurité ou d'un marché de travaux, de fournitures ou de services. Cet article ouvre par ailleurs la possibilité, pour l'Economat des armées, d'ordonner une telle priorisation, dès lors qu'il est notamment chargé du réapprovisionnement des forces. Ces dispositifs demeurent assortis des mêmes garanties que celles prévues par l'article 49 de la loi du 1er août 2023.

L'article 6 permet à l'autorité administrative d'imposer, par arrêté, à un opérateur d'importance vitale (OIV) la constitution d'un stock minimal de toute matière, tout composant, toute rechange ou tout produit fini ou semifini stratégique indispensable à la continuité de son activité d'importance vitale. Dans un contexte géostratégique particulièrement volatil, il est ainsi apparu nécessaire de renforcer la capacité de résilience des OIV face à la menace que peuvent représenter des ruptures d'approvisionnement, pouvant notamment résulter de chocs inflationnistes. Fondé sur des critères objectifs, à l'exemple de ce qui est prévu pour les entreprises de la base industrielle et technologique de défense (BITD), le volume du stock à constituer serait décidé par l'autorité administrative dans une limite équivalant à six mois d'activité et sa constitution ne pourrait faire l'objet d'une indemnisation.

L'article 7 substitue au système contractuel actuel, dont la pratique est complexe et incertaine, un régime légal de redevances à la charge des industriels de la défense, en cas d'exportation ou de transfert de technologies dont le développement a été, dans le cadre d'un marché de défense et de sécurité, financé sur fonds publics.

L'article 8 renforce les prérogatives des commissaires du Gouvernement, qui ont pour mission de veiller à la cohérence des orientations retenues par certaines entreprises dont l'activité revêt un caractère stratégique, avec les intérêts et les besoins exprimés par le Gouvernement dans leurs secteurs d'activité. Il met à jour, tout d'abord, le périmètre des entreprises pouvant être soumis à un tel contrôle. Il précise, ensuite, l'objectif assigné au contrôle des commissaires du Gouvernement. Il prévoit également leur participation aux instances de gouvernance et de surveillance des entreprises concernées et explicite le régime de confidentialité des informations recueillies par ces derniers. Enfin, cet article renforce le régime de sanctions prévues en cas de refus des entreprises de communiquer des informations sollicitées par les commissaires du Gouvernement.

L'article 9 modernise le dispositif de contrôle des coûts permettant à l'État d'éviter une hausse injustifiée des prix négociés avec les entreprises en situation de monopole. Cet article unifie en un seul dispositif les régimes de contrôle a priori et a posteriori du coût de revient et l'étend, audelà du titulaire, aux soumissionnaires, aux entreprises liées et aux souscontractants. Cette nouvelle procédure permettra d'accélérer les opérations de vérification des offres et de mieux s'assurer de la pertinence des prix.

L'article 10 élargit le champ des personnes autorisées à conclure des marchés de défense ou de sécurité : il y inclut les personnes morales de droit privé ayant la qualité de pouvoir adjudicateur qui, pour l'exercice d'une activité liée à la défense nationale, effectuée dans le cadre de l'assistance à un État partenaire et portant sur la formation, l'entraînement, le maintien en condition opérationnelle ou le soutien, sont titulaires de droits exclusifs ou de droits spéciaux.

L'effort de défense implique de simplifier et d'accélérer la conduite des projets du ministère des armées, tant pour l'accueil rapide de ces nouvelles capacités ou capacités complémentaires, que pour l'intensification de ses missions. À cette fin, l'article 11 permet aux projets de défense de bénéficier de l'autorisation environnementale unique. Cette mesure permettra une simplification des procédures pour le ministère en tant qu'exploitant et une réduction des délais pour les pétitionnaires.

L'article 12 ouvre la possibilité pour les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité concernant le Centre spatial guyanais, et qui répondent uniquement aux besoins de la défense et aux intérêts de la politique spatiale, d'être qualifiées d'opération sensible intéressant la défense nationale. Le centre, dont la sensibilité est particulièrement importante, reste en effet à ce jour l'unique base de lancement européenne d'où peuvent décoller des lanceurs de gamme moyenne et lourde. Il contribue ainsi à consolider la capacité européenne d'accès autonome à l'espace et la poursuite des coopérations internationales avec les partenaires étrangers.

Les dispositions du titre III ont pour objet de renforcer la résilience.

L'article 13 élargit la liste des organismes du service de santé des armées compétents, en cas de menace pour la défense et la sécurité nationale ou de contamination et d'exposition aux agents nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques suspectée ou avérée, pour distribuer des produits de santé non soumis à autorisation de mise sur le marché aux pharmaciens et médecins chargés de leur utilisation. Il ajoute le centre de transfusion sanguine des armées à la liste des établissements du service de santé des armées pouvant fabriquer des médicaments auxquels s'applique le régime d'exemption d'autorisation de mise sur le marché. Il étend également les possibilités de soustraitance pour la fabrication de ces médicaments sans autorisation de mise sur le marché. Il prévoit, enfin, la possibilité pour le service de santé des armées de faire appel, dans le cadre de la soustraitance, à des établissements pharmaceutiques et non pharmaceutiques sous réserve que ces derniers bénéficient d'une autorisation préalable et temporaire délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

L'article 14 contribue au renforcement de la lutte antidrones, en permettant à certains opérateurs d'importance vitale désignés par arrêté du Premier ministre, de recourir, dans certaines circonstances, à des dispositifs de brouillage et de neutralisation de drones. En outre, les opérateurs pourront avoir recours à des soustraitants et prestataires pour exercer cette faculté de neutralisation. Celleci s'exercerait dans un cadre strict, fondé sur la fourniture par l'opérateur d'un plan détaillant les modalités d'emploi, et prévoyant en particulier l'information systématique des services de l'État et de l'autorité judiciaire en cas d'usage des dispositifs concernés. Les conditions de mise en œuvre de ces dispositions seront précisées par décret en Conseil d'État, en établissant notamment un cadre adapté de formation des agents désignés.

L'article 15 étend le dispositif de transport maritime d'intérêt national, actuellement limité aux seules activités de transport, en y incluant les navires de services, afin de mettre l'ensemble de leurs activités et capacités au profit des besoins de l'État, lorsque les circonstances le justifient. Ce dispositif renforcé permettra à l'État de faire appel, dans ce cadre, à des navires assurant notamment l'entretien et la réparation des câbles, effectuant des travaux maritimes ou, encore, permettant le dragage indispensable au maintien de l'accès aux installations portuaires, en métropole et en outremer.

L'article 16 rehausse le niveau de sanction applicable pour les infractions de navigation sans pavillon et de refus d'obtempérer. En outre, cet article prévoit que les juridictions de jugement prévues par le code de procédure pénale peuvent être compétentes pour connaître des délits relatifs à la falsification des documents de bord ou au pavillon lorsque ceuxci sont connexes à un délit ou un crime prévu par le code de la défense au titre de l'action de l'État en mer ou par le code pénal.

L'article 17 introduit, pour les agents et anciens agents de ces services, une obligation de déclaration avant de publier des ouvrages portant sur leurs activités professionnelles, sous peine de sanctions pénales. Cet article autorise le ministre compétent à mettre en demeure l'agent de le modifier avant toute communication, si le contenu de cet ouvrage est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale ou à conduire à la révélation des procédures opérationnelles ou des techniques des services spécialisés de renseignement. En cas de refus de l'agent, le ministre peut s'opposer à la publication.

L'article 18 ajoute, jusqu'en 2029, aux finalités permettant de mettre en œuvre la technique de l'algorithme prévue à l'article L. 8513 du code de la sécurité intérieure celle visée au 6° de l'article L. 8113, au titre de la prévention des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment et le recel des produits qui en sont issus. Il restaure la possibilité de faire usage, pour toutes les finalités permettant de recourir à cette technique, des adresses complètes de ressources sur Internet (Uniform Resource Locator » URL »), en l'encadrant avec des garanties nouvelles et renforcées destinées à conforter l'équilibre entre, d'une part, les impératifs de sécurité, et, d'autre part, la protection du respect de la vie privée.

L'article 19 instaure un nouveau dispositif de lutte contre le débauchage pour les personnes disposant de savoirfaire ou connaissances susceptibles d'être détournées à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Cette nouvelle procédure aura vocation à s'appliquer à des personnes exerçant dans des zones où l'accès et la circulation sont restreints au titre de la protection de la propriété scientifique et technique de la Nation. Il reviendra au ministre, en lien avec l'employeur, de déterminer les personnes concernées par l'obligation déclarative. Le projet définit les modalités de déclaration pour les agents concernés. Il prévoit une faculté d'opposition pour le ministre et des sanctions administratives et pénales en cas de méconnaissance de l'obligation déclarative ou de l'opposition du ministre. Enfin, des exemptions couvrent certaines situations spécifiques.

L'article 20 porte à deux mois le délai dont dispose le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour notifier son opposition totale ou partielle ou celle du ministre des affaires étrangères à un accord de coopération internationale entre un établissement public français et une entité étrangère.

L'article 21 crée, dans le code de la défense, un nouveau régime de défense et de sécurité nationale, activable sur tout ou partie du territoire national par décret en conseil des ministres en cas de menace grave et actuelle pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense ou, enfin, de nature à justifier le déploiement opérationnel à bref délai, sur le territoire national, des forces armées et formations rattachées, françaises ou alliées.

Ce régime est directement inspiré du scénario central décrit par la Revue nationale stratégique de 2025, invitant à préparer l'hypothèse d'une participation dans les prochaines années des armées françaises à un engagement majeur de haute intensité et à tenir compte du risque d'actions concomitantes déstabilisatrices de nature hybride pour la sécurité nationale. Il vise en particulier à organiser, faciliter et accélérer la montée en puissance logistique et le déploiement opérationnel des forces armées lorsqu'une menace grave est avérée, dans un cadre normatif adapté.

Ainsi, il permet notamment aux autorités administratives de déroger, de manière proportionnée, à un champ circonscrit de normes réglementaires, pour mettre en œuvre la réponse à la menace ayant motivé son déclenchement.

En matière de droit de l'urbanisme et d'obligations environnementale et archéologique, il permet de réduire les obligations procédurales réaménagées et adaptées à l'urgence. À ce titre, pour la réalisation des projets de défense, il :

prévoit une délivrance accélérée des dérogations à la réglementation sur les espèces protégées, avec un report de la définition des mesures compensatoires à un délai rapproché ;

dispense les projets de toute formalité d'urbanisme en s'appuyant sur le régime des constructions temporaires ;

limite l'archéologie préventive aux seules opérations qui présentent un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique ;

dispense les projets d'évaluation environnementale, de consultation et de participation du public qui sont remplacées par l'exigence d'un dossier simplifié préalable comprenant une étude d'incidence environnementale ;

prévoit que les travaux et aménagements réalisés dans le cadre de l'état d'alerte de sécurité nationale sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur.

Il permet par ailleurs d'augmenter le niveau de protection et de sécurité des opérateurs d'importance vitale et des infrastructures ou équipements présentant une importance particulière pour la vie de la nation et de mieux garantir la disponibilité des réseaux de télécommunications.

Enfin, des garanties de forme et de procédure sont prévues, afin notamment d'associer le Parlement aux conditions de mise en œuvre, de prorogation et d'extinction de l'état d'alerte de sécurité nationale.

L'article 22 complète le dispositif de service de sécurité nationale, prévu à l'article L. 21511 du code de la défense et destiné à assurer la continuité de l'action de l'État, des collectivités territoriales et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la sécurité nationale, en précisant l'obligation pour les opérateurs d'importance vitale concernés de déterminer les emplois indispensables à la continuité de l'activité qui sont occupés par les personnes concernées, afin de mieux identifier les fonctions essentielles à la continuité d'activité de leurs établissements. Il prévoit par ailleurs une amende de 150 000 euros pour les opérateurs n'ayant pas satisfait aux obligations ainsi prévues.

Les dispositions du titre IV permettront de mobiliser les forces vives de la Nation.

L'article 23 rénove la « journée défense et citoyenneté » en la transformant en une « journée de mobilisation » principalement consacrée à la connaissance des armées et de l'organisation de la défense nationale, ainsi qu'à une sensibilisation aux activités militaires. A cette occasion, les jeunes Français rempliront un questionnaire destiné à identifier leur disponibilité, leurs aptitudes et leur motivation pour un engagement volontaire au sein des forces armées et formations rattachées. Il renforce, en outre, les obligations déclaratives pesant sur les Français des deux sexes au titre du recensement prévu par le code du service national : les informations fournies dans ce cadre seront enrichies par la déclaration des « compétences attestées », susceptibles de présenter un intérêt pour la défense nationale, détenues par les personnes recensées ; en outre, l'obligation d'actualisation des informations fournies dans le cadre du recensement est repoussée de vingtcinq à cinquante ans (pour les seules personnes n'ayant pas encore atteint l'âge de vingtcinq ans à la date d'entrée en vigueur de la loi). Le recensement ainsi enrichi doit ce faisant renforcer le caractère opérationnel des régimes de défense existants permettant aux armées de s'appuyer sur les forces vives de la Nation lorsque les circonstances le justifient.

L'article 24 crée un nouveau service national qui s'adresse aux Français volontaires âgés de dixhuit à vingtcinq ans et qui leur permet de concourir à la défense de la Nation et à la lutte contre toutes les menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Cette nouvelle catégorie de volontariat militaire prend la forme d'un contrat non renouvelable au cours duquel les volontaires, dénommés « appelés du service national », servent, pour une durée de dix mois, avec la qualité de militaire et sur le seul territoire national. Le présent article prévoit, en outre, un ensemble de dispositions spécifiques garantissant l'attractivité de ce dispositif et son insertion dans le parcours scolaire, universitaire ou professionnel des volontaires.

L'article 25 complète les dispositions du code de la défense relative à l'actuelle réserve de sécurité nationale (RSN). Il élargit la composition de la réserve de sécurité nationale, actuellement constituée par les réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve opérationnelle de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile, aux membres de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes. Cet article clarifie en outre l'obligation de disponibilité applicable aux réservistes de la réserve sanitaire, de la réserve opérationnelle de la police nationale et de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes. Il permet, enfin, de renouveler les contrats des réservistes opérationnels de la police nationale.

Le titre V comprend les dispositions ayant pour objet de réaffirmer la singularité militaire.

L'article 26 permet l'octroi du titre de reconnaissance de la Nation aux sousmariniers servant à bord des sousmarins nucléaires lanceurs d'engins dans le cadre de patrouilles de dissuasion océanique.

L'article 27 fait évoluer le dispositif dit des « emplois réservés » du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui permet un accès dérogatoire à certains emplois de la fonction publique, notamment au bénéfice des militaires et anciens militaires blessés. Le projet de loi entend réformer ce régime en supprimant l'obligation d'identifier et de mettre en réserve un certain nombre d'emplois, afin de permettre l'accès des candidats inscrits sur la liste d'aptitude à tout poste ouvert au recrutement, sous la seule réserve des aptitudes et compétences à satisfaire. Il renomme également le dispositif en « emplois de reconnaissance nationale » afin de mieux témoigner du respect de la Nation à l'égard de ses bénéficiaires, affirmant ainsi l'objectif originel du dispositif.

L'article 28 ouvre la possibilité d'appliquer aux officiers généraux en deuxième section des sanctions du premier groupe (avertissement, réprimande, blâme du ministre). Cet article introduit dans la loi un régime de sanctions mieux proportionné que l'état actuel du droit, où la seule sanction applicable aux officiers généraux en deuxième section est la radiation des cadres.

L'article 29 modifie les dispositions de l'article L. 41237 du code de la défense faisant mention du code du travail. Cet article renverra, à l'avenir, aux seules dispositions réglementaires pour définir les éléments de rémunération devant être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'allocation de chômage servie aux anciens militaires involontairement privés d'emploi. Cette mesure vise à maintenir les droits des anciens militaires en matière de reconversion en inscrivant le bénéfice de l'allocation de chômage dans un dispositif global d'accompagnement propre aux militaires.

L'article 30 prolonge la décote applicable aux cessions immobilières militaires jusqu'en 2030, alors que celleci a pris fin en 2025.

Enfin le titre VI prévoit les dispositions diverses et finales.

L'article 31 modifie la gouvernance de l'École polytechnique en procédant à une nouvelle répartition des compétences entre le directeur général et le président du conseil d'administration, conforme au modèle de gouvernance des grandes écoles d'ingénieurs françaises.

L'article 32 décrit l'application outremer des différentes mesures de la présente loi.

L'article 33 procède à la ratification de diverses ordonnances.