Amendement 68 — art. unique
Dispositif :
Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants :
« Art. 72‑5. – La Corse est une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de l'article 72.
« Les lois et règlements peuvent comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son insularité ainsi qu'à ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales. Ces adaptations peuvent être décidées par la collectivité de Corse dans les matières où s'exercent ses compétences et si elle y a été habilitée, selon le cas, par la loi ou par le règlement. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement substitue à l'article 72-5 du projet de loi un dispositif inspiré de l'article 16 du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (n° 911, 2018), repris dans le projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique (2019).
Dans sa rédaction actuelle, l'article unique dote la Corse d'un « statut d'autonomie au sein de la République » tenant compte de ses intérêts propres « liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle », et l'habilite non seulement à adapter, mais aussi à fixer des normes dans les matières où s'exercent ses compétences. Trois choix excèdent ce qu'exige la prise en compte des réalités insulaires : la consécration constitutionnelle d'une « autonomie », la reconnaissance d'une « communauté » distincte au sein du peuple français, et l'octroi d'un véritable pouvoir normatif autonome.
La rédaction proposée procède autrement. Elle inscrit la Corse dans la Constitution en tant que collectivité à statut particulier rattachée au premier alinéa de l'article 72, sans la doter d'un statut d'autonomie. Elle ne reconnaît aucune communauté particulière, conformément au principe d'unité du peuple français et d'égalité des citoyens devant la loi. Elle se limite à un pouvoir d'adaptation des lois et règlements, qui demeure subordonné à une habilitation du législateur ou du pouvoir réglementaire : le Parlement reste ainsi maître de l'étendue et des matières de l'adaptation. Elle maintient enfin la garantie selon laquelle aucune adaptation ne peut affecter les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
Sort : Rejeté | Déposé le 12/06/2026
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Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
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« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
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« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».
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« Art. 72‑5. – La Corse est une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de l'article 72. « Les lois et règlements peuvent comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son insularité ainsi qu'à ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales. Ces adaptations peuvent être décidées par la collectivité de Corse dans les matières où s'exercent ses compétences et si elle y a été habilitée, selon le cas, par la loi ou par le règlement. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. »
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