Amendement 54 — art. unique
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 »
les mots :
« après l'article 74 de la Constitution, il est inséré un article 74‑2 ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer à la mention :
« Art. 72‑5 »
la mention :
« Art. 74‑2 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de modifier l'insertion constitutionnelle en déplaçant le futur article vers la section traitant des départements et des régions d'outre-mer. Inscrire le dispositif à la suite de l'article 72-4 constituerait une erreur de structuration constitutionnelle. Cela reviendrait à faire entrer le statut de la Corse dans le cadre des principes généraux d'organisation des collectivités territoriales, alors que l'article 74 régit précisément les collectivités d'outre-mer dotées d'un statut d'autonomie fondé sur la spécialité législative et des compétences propres. La création d'un article 74-2 s'impose comme la solution pour permettre un encadrement au statut d'autonomie de la Corse proposé par le texte de loi constitutionnelle
Sort : Retiré | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000054.xml
Groupe: EPR
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# Article unique
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Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
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après l'article 74 de la Constitution, il est inséré un article 74‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
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« Art. 74‑2. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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