Amendement 1 — art. unique
Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« méditerranéenne »,
insérer les mots :
« , à son relief montagneux ».
Exposé sommaire :
Dans son avis du 17 juillet 2025, le Conseil d'État estime que la référence aux intérêts propres de la Corse liés à son « insularité méditerranéenne » pourrait utilement être complétée par la mention de son « relief montagneux », afin de mieux refléter les caractéristiques objectives du territoire susceptibles de justifier l'adoption de normes adaptées.
Cette caractéristique géographique a déjà été reconnue par le législateur, notamment par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
La combinaison de l'insularité et du relief montagneux constitue en effet l'un des principaux facteurs expliquant les contraintes particulières auxquelles est confronté le territoire corse en matière d'aménagement, de mobilité, de logement ou encore d'accès aux services publics. La mention expresse de cette réalité géographique dans la Constitution contribuerait ainsi à mieux fonder les adaptations normatives rendues nécessaires par les spécificités de l'île.
Sort : Tombé | Déposé le 02/06/2026
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Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne, à son relief montagneux et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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