Amendement 26 — art. unique

Dispositif :

    Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
    « Les adaptations normatives prévues par le présent article ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. Elles ne peuvent conduire à diminuer les garanties légales des exigences constitutionnelles. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement entend soutenir le principe d'une autonomie de la Corse dans le respect des droits garantis par la Constitution et des libertés publiques.
    Un nouvel alinéa viendrait poser une limite générale au droit d'adaptation des normes applicables en Corse.
    Cette adaptation serait permise y compris au niveau législatif à la condition de respecter les droits garantis par la Constitution et les libertés publiques.
    A cet égard, il apparait nécessaire de préciser que les adaptations ne peuvent diminuer les garanties légales des exigences constitutionnelle ni a fortiori les en priver.
    Une telle limite est destinée à préserver les droits fondamentaux en Corse, comme sur l'ensemble du territoire de la République. C'est dans un tel cadre que l'autonomie normative peut s'inscrire.

Sort : Retiré | Déposé le 11/06/2026
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@ -12,5 +12,7 @@ Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ai
« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.
« Les adaptations normatives prévues par le présent article ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. Elles ne peuvent conduire à diminuer les garanties légales des exigences constitutionnelles.
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».