Amendement 29 — art. unique

Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
    « et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre ».

Exposé sommaire :

    La notion de "communauté historique et culturelle" est à l'exact opposé du principe de citoyenneté française, qui est fondée sur l'adhésion à une communauté politique et pas à une communauté ethnique.
    Le dictionnaire Larousse définit l'ethnie comme un "groupement humain qui possède une structure familiale, économique et sociale homogène, et dont l'unité repose sur une communauté de langue, de culture et de conscience de groupe". Le sens et les mots de cette définition se voient ainsi repris presque in extenso par ce projet de loi constitutionnelle, qui crée de facto une ethnie corse.
    Ce faisant, ce texte ouvre une brèche au potentiel déflagratoire, où pourraient s'engouffrer des élus de tous territoires et de toutes régions se revendiquant d'une "communauté historique, linguistique et culturelle" homogène, pour saper les fondements de notre pacte républicain.
    Supprimer ces mots est par conséquent une nécessité impérieuse, qu'avait déjà relevée le Conseil d'Etat dans son avis du 17 juillet 2025.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 11/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000029.xml

Groupe: GDR
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Emmanuel Maurel 2026-06-11 12:00:00 +02:00 committed by angit
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Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :
« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.