Amendement 92 — art. unique
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« , ayant développé un lien singulier à sa terre ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer la référence à la notion de « lien singulier à sa terre ». Cette notion ne correspond à aucune définition juridique précise, qu'elle soit rattachée à la collectivité de Corse en tant qu'entité administrative ou à la population qui y réside. C'est précisément le constat établi par le Conseil d'État dans son avis sur ce projet de loi constitutionnelle. Il estime « qu'il n'est pas possible de maintenir la référence au « lien singulier à sa terre » à laquelle il ne peut donner un sens précis, qu'elle soit rattachée à la collectivité de Corse ou à sa population. »
En outre, l'expression « lien singulier à sa terre » soulève des difficultés de fond. Elle introduit implicitement l'idée d'un attachement « originel » à un territoire, susceptible de fonder une distinction entre ceux qui seraient « de » la Corse et ceux qui n'y seraient qu'établis. Une telle logique, même si elle n'est pas formulée en ces termes, s'inscrit dans un registre identitaire qui peut conduire à remettre en cause l'égalité de droits entre citoyens résidant sur le même territoire. Le débat autour de cette notion identitaire divise et exclue plus qu'il ne rassemble. C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cette notion.
Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000092.xml
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
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Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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