Amendement 95 — art. unique
Dispositif :
I. – À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
II. – En conséquence, après le mot :
« statut, »
insérer les mots :
« au plus tard six mois ».
Exposé sommaire :
L'ampleur de cette réforme et les changements profonds qu'elle ne manquera pas d'occasionner sur la vie quotidienne des habitants de Corse nécessite une consultation obligatoire, et pas facultative, de ses électeurs.
Rappelons que le 6 juillet 2003, les électeurs de Corse avaient été consultés sur un projet de loi ne visant qu'à fusionner les deux conseils généraux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et créer un Parlement de Corse doté d'un gouvernement local, mais sans aucune dévolution de compétences ou de capacité d'adaptation législative et réglementaire autonome.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000095.xml
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@ -12,5 +12,5 @@ Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ai
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« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
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« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».
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« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse sont consultés sur le projet de statut, au plus tard six mois après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».
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