Amendement 109 — art. unique
Dispositif :
I. – A l'alinéa 2, après le mot : « autonomie »
insérer le mot :
« insulaire ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« communauté insulaire, »
le mot :
« singularité ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, supprimer les mots :
« , ayant développé un lien singulier à la terre corse ».
Exposé sommaire :
Il doit être précisé dans l'amendement de réécriture du gouvernement que le statut autonomie dont sera doté la Corse est un statut d'autonomie « insulaire », propre à ce particularisme géographique indissociable de l' "âme corse".
Il convient par ailleurs de supprimer la référence à la « communauté historique » ; il est important qu'institutionnellement il n'existe qu'une seule communauté, la communauté nationale.
Sort : Rejeté | Déposé le 17/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000109.xml
Co-authored-by: Yoann Gillet <PA793832@deputes.angit.example>
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Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
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« Art. 72‑5 . – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à ses caractéristiques d'île méditerranéenne, au relief montagneux et à sa communauté insulaire, historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse.
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie insulaire au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à ses caractéristiques d'île méditerranéenne, au relief montagneux et à sa singularité historique, linguistique, culturelle.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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