Amendement 53 — art. unique
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose la suppression de l'article unique du projet de loi constitutionnelle qui constitue, dans son ensemble, une atteinte aux principes fondamentaux de notre République française. Loin de répondre aux difficultés réelles de la Corse, ce texte ouvre la boîte de Pandore des revendications séparatistes. Ce texte de loi porte atteinte au principe d'indivisibilité de la République consacré à l'article 1er de notre Constitution, à son préambule qui postule l'unicité du « peuple français » et à l'égalité devant la loi de tous les citoyens garantie par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel avait d'ailleurs censuré le 9 mai 1991 lors de sa décision 91-290 DC, le terme de « peuple corse » au nom du principe d'unicité du peuple français. Par les termes « lien singulier à la terre », le projet de loi constitutionnelle introduit dans notre loi la plus fondamentale une logique d'appartenance territoriale et identitaire. La République ne reconnait que des citoyens égaux en droit et en devoir sans distinction d'une quelconque appartenance territoriale ou identitaire. Attacher des droits spécifiques à une appartenance communautaire définie par le sol et la culture conduit à introduire dans la Constitution une forme de différenciation entre les citoyens. Le rattachement de la Corse à la France ne résulte pas d'une conquête imposée, mais d'un acte juridique librement consenti : par un décret du 30 décembre 1789, l'Assemblée constituante a officialisé ce rattachement à l'initiative d'Antoine-Christophe Saliceti, député corse du Tiers état, transformant ainsi l'annexion militaire de 1769 en une adhésion volontaire à la communauté nationale.
Sort : Rejeté | Déposé le 12/06/2026
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# Article unique
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Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
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« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
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« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».
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(Supprimé)
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