Amendement 60 — art. unique
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de supprimer les qualificatifs accolés au terme « communauté » à l'alinéa 2 afin de supprimer la portée communautariste du texte de loi.
En qualifiant la communauté corse d'« historique, linguistique, culturelle » et en lui attribuant « un lien singulier à sa terre », le texte construit une définition identitaire de la population corse fondée sur l'origine, la culture et l'attachement au sol.
La référence à un « lien singulier à sa terre » est particulièrement préoccupante. Elle introduit dans la Constitution une conception de l'appartenance fondée sur le sol et l'enracinement territorial, étrangère à la tradition républicaine française qui fonde la citoyenneté sur l'adhésion à des valeurs communes et non sur l'origine ou le lieu de naissance. Une telle formulation pourrait, à terme, servir de fondement à des revendications de préférence territoriale incompatibles avec le principe d'égalité entre les citoyens.
La suppression de ces qualificatifs permettrait, si le terme « communauté » devait être maintenu, d'en limiter strictement la portée à sa seule acception géographique et administrative sans y ajouter une définition identitaire.
Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000060.xml
Groupe: EPR
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Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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