Amendement 88 — art. unique

Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 7 les deux alinéas suivants :
    « Après la promulgation de la présente loi, les électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse sont consultés sur ses dispositions. Les conditions d'organisation de la consultation et le contrôle de sa régularité sont fixés par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.
    « Les deuxième à sixième alinéas du présent article ne s'appliquent que si la majorité des suffrages exprimés lors de cette consultation s'est prononcée en faveur de ses dispositions. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement substitue au dernier alinéa de l'article 72-5, qui se borne à prévoir une consultation facultative des électeurs de Corse sur le seul projet de statut, laissée à la discrétion du pouvoir exécutif, une consultation obligatoire des électeurs inscrits sur les listes électorales de l'île, organisée après la promulgation de la révision, et dont dépend la mise en œuvre du statut d'autonomie.
    Il ne s'agit en rien de confier à une section du peuple la ratification d'une révision constitutionnelle, laquelle demeure, conformément à l'article 89 de la Constitution, l'apanage du peuple français ou du Congrès. La révision sera définitivement adoptée et promulguée dans les formes constitutionnelles ordinaires.
    Le présent amendement se borne à assortir l'application des pouvoirs normatifs institués par l'article 72-5 (pouvoir d'adaptation des lois et règlements, pouvoir de fixation des normes, habilitation donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnances) d'une condition suspensive posée par le constituant lui-même, qui demeure seul maître de sa décision comme des modalités d'application de la réforme. La loi organique appelée à définir le statut ne pourra, quant à elle, être promulguée avant que les Corses ne se soient prononcés. Il serait paradoxal qu'une réforme présentée comme la réponse à une aspiration de la société corse soit mise en application sans que celle-ci ait été appelée à l'approuver. Le projet de loi constitutionnelle admet d'ailleurs lui-même le principe d'une consultation des électeurs de Corse, qu'il réserve toutefois au seul projet de statut et laisse à la discrétion du pouvoir exécutif. Le présent amendement supprime cette consultation purement facultative pour lui substituer une consultation obligatoire, portant sur la réforme constitutionnelle elle-même et précédant nécessairement la loi organique, dont elle conditionne l'aboutissement.
    L'autonomie de la Corse au sein de la République ne peut se construire ni sans l'État, ni sans les Corses. Le présent amendement garantit qu'elle reposera sur le consentement explicite des uns et des autres.

Sort : Rejeté | Déposé le 12/06/2026
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@ -12,5 +12,5 @@ Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ai
« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».
« Après la promulgation de la présente loi, les électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse sont consultés sur ses dispositions. Les conditions d'organisation de la consultation et le contrôle de sa régularité sont fixés par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. « Les deuxième à sixième alinéas du présent article ne s'appliquent que si la majorité des suffrages exprimés lors de cette consultation s'est prononcée en faveur de ses dispositions. »