Amendement 119 — art. unique
Dispositif :
À l'alinéa 4, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« , par les délibérations de la Collectivité de Corse, ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement vise à préciser que le principe de non-régression ne s'appliquera qu'aux délibérations prises par la Collectivité de Corse, sur le fondement des habilitations.
Sort : Adopté | Déposé le 18/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000119.xml
Groupe: Gouvernement
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@ -8,7 +8,7 @@ Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ai
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« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La loi organique détermine le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Elle peut porter également sur les modalités de mise en œuvre d'un principe de non-régression par rapport aux normes nationales, sociales et environnementales en vigueur. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
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« La loi organique détermine le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Elle peut porter également sur les modalités de mise en œuvre, par les délibérations de la Collectivité de Corse, d'un principe de non-régression par rapport aux normes nationales, sociales et environnementales en vigueur. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
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« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
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