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Assemblée nationale
60be03a41a Adopté : amendement 3 de Florent Boudié (EPR) 2026-06-18 11:20:39 +02:00
9c40f24355 Amendement 3 — art. unique
Dispositif :

    Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet d'exclure expressément les matières régaliennes du périmètre des habilitations susceptibles d'être consenties à la collectivité de Corse dans le cadre du pouvoir d'adaptation et du pouvoir normatif propre prévus par les troisième et quatrième alinéas de l'article unique.
    Le projet d'écriture constitutionnelle, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit aucune exclusion de principe des missions régaliennes. Cette lacune a été expressément relevée par la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse de l'Assemblée nationale, qui recommandait l'inscription d'une telle exclusion dans le texte constitutionnel.
    Cette précision, en tous points identique à l'énumération figurant au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, recueille une large majorité parmi les élus locaux de l'île. Le rapport de la mission d'information souligne en effet que « la position largement exprimée par les élus corses [vise] à exclure le champ régalien du pouvoir normatif confié à la collectivité de Corse. [Dès lors] la mission d'information estime que ces nouvelles prérogatives ne sauraient concerner certaines matières, relevant du domaine de la loi ou du règlement et énumérées par ailleurs à l'article 73 de la Constitution : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. La mission d'information propose par conséquent que ces réserves figurent dans le projet d'écriture constitutionnelle soumis au Parlement, dans un souci de clarté et de parallélisme des formes avec les dispositions de l'article 73 de la Constitution. »
    Cette exclusion est également recommandée par le Conseil d'État dans son avis du 17 juillet 2025 sur le projet de loi constitutionnelle. Le Conseil d'État estime en effet « nécessaire, pour garantir la cohérence avec le principe de souveraineté nationale, de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes, et dans lesquelles les délibérations de l'assemblée délibérante de cette collectivité ne peuvent intervenir ».

Sort : Adopté | Déposé le 02/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000003.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-06-02 12:00:00 +02:00

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@ -10,6 +10,8 @@ Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ai
« La loi organique peut également déterminer les conditions dans lesquelles des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population en matière de protection du patrimoine foncier.
« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique.
« La loi organique détermine le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Elle peut porter également sur les modalités de mise en œuvre, par les délibérations de la Collectivité de Corse, d'un principe de non-régression par rapport aux normes nationales, sociales et environnementales en vigueur. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse sont consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».