Amendement CE151 — art. 3

Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Les projets de construction prévus au premier alinéa du présent article sont soumis à l'avis préalable des communes concernées qui doivent répondre dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence gardé vaut avis favorable. »

Exposé sommaire :

    Afin de favoriser la réussite des projets, il conviendrait de prévoir la consultation préalable des communes en cas de proposition d'implantation de construction à usage d'hébergement d'urgence. Il paraît politiquement périlleux de procéder sans avoir mis les maires en mesure de donner leur avis.

Sort : Adopté | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000151.xml

Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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Les constructions à usage d'hébergement d'urgence édifiées à Mayotte pour une durée n'excédant pas deux ans, postérieurement au 14 décembre 2024 et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.
Les projets de construction prévus au premier alinéa du présent article sont soumis à l'avis préalable des communes concernées qui doivent répondre dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence gardé vaut avis favorable.