Amendement CE150 — art. 3
Dispositif :
Compléter cet article par les mots :
« , à l'exclusion de celles relatives aux exigences de sécurité des constructions. »
Exposé sommaire :
Même s'il s'agit d'habitat temporaire destinés à l'hébergement d'urgence, il y a lieu de garantir la sécurité des occupants face aux aléas naturels et donc de répondre aux exigences relatives à la prévention des risques naturels (cyclonique, sismique et inondation).
Sort : Rejeté | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000150.xml
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## Procédure
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- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
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- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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# Article 3
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Les constructions à usage d'hébergement d'urgence édifiées à Mayotte pour une durée n'excédant pas deux ans, postérieurement au 14 décembre 2024 et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.
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Les constructions à usage d'hébergement d'urgence édifiées à Mayotte pour une durée n'excédant pas deux ans, postérieurement au 14 décembre 2024 et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, à l'exclusion de celles relatives aux exigences de sécurité des constructions..
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