Amendement CE75 — art. 3

Dispositif :

    Compléter cet article par la phrase suivante :
    « Ces constructions remplissent des conditions minimales de confort et d'habitabilité fixées par décret. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser que si les habitations d'hébergement d'urgence visées par le présent article sont exemptées de toute formalité d'urbanisme, elles doivent cependant remplir des conditions minimales de confort de d'habitabilité fixées par décret.

Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000075.xml

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## Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article 3
Les constructions à usage d'hébergement d'urgence édifiées à Mayotte pour une durée n'excédant pas deux ans, postérieurement au 14 décembre 2024 et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.
Les constructions à usage d'hébergement d'urgence édifiées à Mayotte pour une durée n'excédant pas deux ans, postérieurement au 14 décembre 2024 et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Ces constructions remplissent des conditions minimales de confort et d'habitabilité fixées par décret.