Amendement 198 — art. 11
Dispositif :
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, le titulaire du marché s'engage à confier 30 % du montant prévisionnel du marché, à des entreprises ou à des artisans domiciliées fiscalement ou ayant leur siège social dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et ayant déjà participé à des marchés publics liés à la reconstruction post cyclonique d'infrastructures. »
Exposé sommaire :
L'amendement proposé vise à renforcer la solidarité entre les territoires d'Outre-mer dans le cadre de la reconstruction et de la réhabilitation des infrastructures publiques à Mayotte, tout en respectant les capacités des entreprises locales mahoraises.
Mayotte traverse une période de grande fragilité, nécessitant une mobilisation collective pour soutenir le redressement de son tissu infrastructurel. La possibilité pour les entreprises des DROM ou de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, de participer à des marchés publics de travaux à Mayotte s'inscrit dans une dynamique de coopération et de mise en commun des compétences techniques, humaines et matérielles disponibles au sein de ces territoires.
Toutefois, cet amendement est conçu pour éviter toute substitution ou concurrence déloyale envers les entreprises locales mahoraises. L'objectif est de pallier les éventuelles insuffisances structurelles ou conjoncturelles, notamment en cas de capacités locales insuffisantes pour faire face à l'urgence et à l'ampleur des travaux. Il s'agit donc d'un dispositif complémentaire, qui repose sur une logique de subsidiarité et de solidarité interrégionale.
Cette mesure permettra :
- De répondre rapidement aux besoins urgents de Mayotte, en mobilisant les compétences des territoires ultramarins dotés d'un savoir-faire adapté aux réalités des Outre-mer. - De préserver l'activité économique mahoraise, en garantissant une collaboration respectueuse des acteurs locaux et en renforçant les synergies entre entreprises locales et celles des autres collectivités. - De renforcer les liens entre les territoires ultramarins, en témoignant d'une solidarité active et concrète dans un moment critique pour Mayotte.
En somme, cet amendement matérialise une volonté de coopération équilibrée et efficace entre les territoires ultramarins, tout en contribuant à la résilience de Mayotte face aux défis qu'elle rencontre.
Sort : Retiré | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000198.xml
Groupe: Dem
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@ -12,5 +12,5 @@ III(nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les
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Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
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Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées aux I et II n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
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Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées aux I et II n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. Dans ce cas, le titulaire du marché s'engage à confier 30 % du montant prévisionnel du marché, à des entreprises ou à des artisans domiciliées fiscalement ou ayant leur siège social dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et ayant déjà participé à des marchés publics liés à la reconstruction post cyclonique d'infrastructures.
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