Amendement 247 — art. 11
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 6, après le mot :
« sous-traitance »,
insérer les mots :
« limité à deux rangs, ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le titulaire du marché est limité à deux rangs de sous-traitance. »
Exposé sommaire :
Pour préserver les acteurs économiques locaux, particulièrement les entreprises artisanales mahoraises du bâtiment, cet amendement vise à limiter la sous-traitance à deux rangs pour lutter contre la sous-traitance en cascade.
En effet, la sous-traitance en cascade engendre une non-qualité manifeste des travaux en raison d'une extrême tension sur les prix d'un rang à l'autre avec pour conséquence un travail souvent non réalisé dans les règles de l'art, ou encore de l'utilisation de matériaux de moins bonne facture. Cette non-qualité affecte l'efficacité des travaux pour les particuliers et nuirait ainsi à une reconstruction pérenne de Mayotte.
Par ailleurs, la sous-traitance en cascade grève la valeur ajoutée d'un rang à l'autre avec pour conséquence de paupériser l'ensemble de la chaine de valeur et de fragiliser fortement les entreprises artisanales du bâtiment.
Enfin, la sous-traitance en cascade induit de nombreuses dérives et fraudes du point de vue du respect du droit social et du droit de la construction.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000247.xml
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
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@ -10,7 +10,7 @@ Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le mon
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III(nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues aux I et II du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
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Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
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Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance limité à deux rangs, le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
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Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées aux I et II n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
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Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées aux I et II n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. Le titulaire du marché est limité à deux rangs de sous-traitance.
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