Amendement CE261 — art. 7

Dispositif :

    À l'alinéa 12, substituer aux mots :
    « les plus brefs délais »
    par les mots :
    « un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier

Exposé sommaire :

    Par cohérence avec l'alinéa 11, qui prévoit que les avis, accords ou autorisations doivent être adressées dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente, l'amendement propose de préciser que l'organisme collégial compétent pour l'avis, l'accord, ou l'autorisation devait se réunir sous ce même délai de quinze jours et supprime ainsi la référence aux "plus brefs délais", particulièrement vague.

Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000261.xml

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -22,5 +22,5 @@ VIII. Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissem
Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou acceptation tacite.
Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celuici statue dans les plus brefs délais et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats visàvis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.
Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celuici statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats visàvis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.