Amendement CE261 — art. 7

Dispositif :

    À l'alinéa 12, substituer aux mots :
    « les plus brefs délais »
    par les mots :
    « un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier

Exposé sommaire :

    Par cohérence avec l'alinéa 11, qui prévoit que les avis, accords ou autorisations doivent être adressées dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente, l'amendement propose de préciser que l'organisme collégial compétent pour l'avis, l'accord, ou l'autorisation devait se réunir sous ce même délai de quinze jours et supprime ainsi la référence aux "plus brefs délais", particulièrement vague.

Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000261.xml

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## Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs