Amendement CE266 — art. 10
Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
Exposé sommaire :
Cet amendement identique à celui de M. Gosselin (CE108) réduit la durée de l'habilitation pour que l'ordonnance intervienne en temps utile.
Sort : Rejeté | Déposé le 13/01/2025
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## Procédure
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- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
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- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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# Article 10
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, relative à l'occupation temporaire ou l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement, et des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, relative à l'occupation temporaire ou l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement, et des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.
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Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, de façon temporaire :
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