Amendement CE65 — après art. 6

Dispositif :

    Par dérogation au B du II de l'article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, l'obligation de transmission du dossier d'information en vue de l'exploitation ou de la modification d'une installation radioélectrique sur le territoire d'une commune est suspendue pendant une durée de deux ans lorsque cette exploitation ou cette modification est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du territoire concerné reste informé par l'exploitant, préalablement et par tous moyens, de l'exploitation ou de la modification projetée.

Exposé sommaire :

    Compte tenu du délai moyen de déploiement d'un site mobile qui se situe autour de 24 mois en France, la dispense temporaire de dépôt d'un dossier d'information au Maire préalable au dépôt de la demande d'urbanisme permettra d'accélérer significativement la reconstruction et la densification des antennes relais de téléphonie mobile.

Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000065.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Marie-Noëlle Battistel 2025-01-09 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent e0583b54c0
commit 4d315a5cc5
2 changed files with 5 additions and 0 deletions

View file

@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

View file

@ -0,0 +1,4 @@
# Article additionnel (amendement CE65)
Par dérogation au B du II de l'article L. 3491 du code des postes et des communications électroniques, l'obligation de transmission du dossier d'information en vue de l'exploitation ou de la modification d'une installation radioélectrique sur le territoire d'une commune est suspendue pendant une durée de deux ans lorsque cette exploitation ou cette modification est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du territoire concerné reste informé par l'exploitant, préalablement et par tous moyens, de l'exploitation ou de la modification projetée.