Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 125 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0775.html
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# Article 1er
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs et de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs, et de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.
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L'ordonnance définit les règles relatives :
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– à la dénomination de l'établissement ;
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1° A (nouveau) À la dénomination de l'établissement ;
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– à l'organisation et l'administration de l'établissement notamment de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l'État et des collectivités territoriales de Mayotte, le Comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte et à y associer les représentants des acteurs économiques et sociaux mahorais;
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1° À l'organisation et à l'administration de l'établissement notamment, de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l'État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer le comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que les représentants des acteurs économiques et sociaux mahorais ;
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– aux missions de l'établissement et aux conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages ou opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrages et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.
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2° Aux missions de l'établissement et aux conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrages et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.
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Elle permet la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, personnels, droits et obligations.
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Elle permet la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.
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Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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