Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 125 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0775.html
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Commission des affaires économiques 2025-01-15 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 15
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d'intérêt public ou fondation reconnue d'utilité publique s'engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d'urgence au profit des victimes du cyclone Chido ou fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables. Les actions financées au moyen de subventions versées sur le fondement du présent alinéa peuvent avoir également pour objet la fourniture gratuite à des repas ou des soins aux personnes en difficulté. Elles peuvent favoriser le logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit, ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1-1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d'utilité publique s'engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d'urgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également octroyer des financements à l'établissement public mentionné à l'article 1er.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également octroyer des financements à l'établissement public mentionné à l'article 1er de la présente loi.