Amendement CE2 — après art. 6

Dispositif :

    I. – Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation à l'article L.121‑8 du code de l'urbanisme, à l'exception des espace proches du rivage et au-delà d'une bande de cent mètres ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321‑2 du code de l'environnement, l'implantation d'installations radioélectriques soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le préfet pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable.
    II. – L'article 422‑2 du code l'urbanisme est ainsi modifié :
    1° Après le h , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation à l'article 121‑8 du code de l'urbanisme, à l'exception des espace proches du rivage et au-delà d'une bande de cent mètres ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321‑2 du code de l'environnement, l'implantation d'installations radioélectriques soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le préfet pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable. »
    2° En conséquence, au début, est ajouté la référence : « I. »

Exposé sommaire :

    L'atteinte des objectifs de reconstruction rapide des antennes relais de téléphonie mobile dans le département de Mayotte se heurte aux dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme qui impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et qui interdit toutes constructions dans les zones d'habitat diffus.
    L'interdiction a été confirmée par l'avis du Conseil d'Etat du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. »
    La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive et annule toute autorisation d'urbanisme pour non-conformité avec l'article L.121-8 du code de l'urbanisme.
    L'enjeu immédiat des opérateurs à Mayotte consiste à rétablir la couverture mobile 4G et à densifier le réseau en déployant la 5G pour absorber la forte augmentation du trafic internet. Les réseaux mobiles avant le passage du cyclone Chido n'étaient pas dimensionnés pour gérer une telle augmentation de trafic. Le déploiement de nouvelles antennes relais de téléphonie permettra de densifier le réseau mobile qui sera plus résilient en cas d'aléas climatiques futures.
    Le présent amendement est la traduction législative d'une disposition du plan présenté par le Gouvernement intitulé « Debout Mayotte » qui prévoit une dérogation à la loi littorale pour permettre l'implantation des pylônes de téléphonie mobiles nécessaires à la connectivité de ce territoire.

Sort : Retiré | Déposé le 09/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000002.xml

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## Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CE2)
I. Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation à l'article L.1218 du code de l'urbanisme, à l'exception des espace proches du rivage et au-delà d'une bande de cent mètres ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 3212 du code de l'environnement, l'implantation d'installations radioélectriques soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le préfet pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable.
II. L'article 4222 du code l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le h , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation à l'article 1218 du code de l'urbanisme, à l'exception des espace proches du rivage et au-delà d'une bande de cent mètres ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 3212 du code de l'environnement, l'implantation d'installations radioélectriques soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le préfet pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable. »
2° En conséquence, au début, est ajouté la référence : « I. »