Amendement CE56 — après art. 6
Dispositif :
Par dérogation au 3ème et 7ème alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, l'occupation du domaine public routier pour les installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions urgentes, nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement et le renforcement des services et des réseaux de communications électroniques ne fait pas l'objet de permission de voirie.
Exposé sommaire :
La dispense temporaire de dépôt d'une demande de permission de voirie permettra de simplifier les procédures et d'accélérer significativement la reconstruction des infrastructures numériques du département de Mayotte, dans l'intérêt du territoire.
Le présent article doit s'appliquer pour une durée de deux ans, conformément à l'article 5 du projet de loi.
Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000056.xml
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
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- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement CE56)
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Par dérogation au 3ème et 7ème alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, l'occupation du domaine public routier pour les installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions urgentes, nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement et le renforcement des services et des réseaux de communications électroniques ne fait pas l'objet de permission de voirie.
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