Amendement 230 — art. 17 bis

Dispositif :

    Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
    « Sont exclues des dispositions prévues au présent I les entreprises filiales des groupes publics ou entreprises dont les activités basées à Mayotte ne constituent pas une majorité de leur chiffre d'affaires. »

Exposé sommaire :

    Sont présentes à Mayotte de nombreuses filiales d'entreprises ou groupes publics dont le siège social se situe en France hexagonale où elles obtiennent la majorité de leur chiffre d'affaires. Les inclure dans les dispositifs de report de paiement de leurs impôts et taxes ne serait pas adapté à l'urgence de protéger et soutenir les entreprises domiciliées à Mayotte lourdement impactées.

Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000230.xml

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Dominique Voynet 2025-01-16 12:00:00 +02:00 committed by angit
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I. Les entreprises domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte bénéficient d'un report d'un an du paiement de leurs impôts et taxes, sans pénalités ni intérêts de retard, à compter de la promulgation de la présente loi.
Sont exclues des dispositions prévues au présent I les entreprises filiales des groupes publics ou entreprises dont les activités basées à Mayotte ne constituent pas une majorité de leur chiffre d'affaires.
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.