Amendement CE246 — art. 2
Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 5, substituer au mot :
« nouveaux »
les mots :
« nouvellement construits ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000246.xml
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## Procédure
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- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
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- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,7 @@ Dans la mesure nécessaire à la mission définie au premier alinéa, les biens
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Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa, sauf accord avec l'État ou l'établissement public pour substituer celui‑ci à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu'elle avait contractés au titre des biens mis à disposition.
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Au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa, l'État ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au troisième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouveaux et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'État ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a déjà conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celle‑ci.
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Au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa, l'État ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au troisième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'État ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a déjà conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celle‑ci.
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Par dérogation au précédent alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l'État ou l'établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie par le présent article.
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