Amendement CE289 — art. 21
Dispositif :
Après la première phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Les paiements ainsi accordés sont considérés comme indus lorsqu'ils l'ont été sur le fondement de déclarations frauduleuses ou délibérément incomplètes ».
Exposé sommaire :
Cet amendement introduit une clause anti-fraude.
Le projet de loi prévoit que puissent être accordées des prestations nouvelles sans vérification des conditions d'éligibilité du demandeur. L'étude d'impact explique, à propos de la prolongation automatique de droit anciens (alinéa 1) : « aucun indu ne sera constaté au titre de cette période, même s'il apparait a posteriori que ce maintien de droit n'était pas justifié du fait de l'évolution de la situation du bénéficiaire ».
Il est impératif que, à l'inverse, des indus soient constatés si des droits nouveaux sont accordés sur le fondement de déclarations fausses que la caisse n'avait pas la possibilité de vérifier. Ainsi, si la caisse s'aperçoit a posteriori que la situation du bénéficiaire ne justifiait pas l'octroi de droits, elle devra procéder au recouvrement des indus selon les procédures de droit commun.
Dans un objectif de sécurité juridique et dans l'intérêt des personnes concernées, la précision que les déclarations doivent avoir été « frauduleuses » et les omissions « délibérées » signifie que les paiements ne seront pas récupérés si les erreurs de déclaration étaient de bonne foi.
Sort : Retiré | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000289.xml
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## Procédure
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- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
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- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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Le bénéfice des droits et prestations sociales versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est maintenu jusqu'au 31 mars 2025 lorsqu'il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l'absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
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Le bénéfice de ces droits et prestations sociales, ainsi que les remboursements et prises en charge des frais de santé, peut être accordé même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité lorsqu'il est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter. Cette disposition est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l'examen d'une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes.
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Le bénéfice de ces droits et prestations sociales, ainsi que les remboursements et prises en charge des frais de santé, peut être accordé même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité lorsqu'il est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter. Les paiements ainsi accordés sont considérés comme indus lorsqu'ils l'ont été sur le fondement de déclarations frauduleuses ou délibérément incomplètes. Cette disposition est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l'examen d'une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes.
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