Amendement 72 — art. 11

Dispositif :

    I. – Au début de la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics »
    les mots :
    « Les acheteurs ».
    II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :
    « jusqu'à un tiers »
    les mots :
    « au moins 50 % du montant ».
    III. – En conséquence, à la fin de ladite première phrase dudit alinéa 5, substituer aux mots :
    « , aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024 »
    les mots :
    « domiciliées fiscalement ou ayant leur siège social à Mayotte ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à soutenir l'économie locale de Mayotte en permettant aux acheteurs de réserver une part significative des marchés aux entreprises mahoraises, établies dans le département depuis le 13 décembre 2024. Cette mesure exceptionnelle se justifie par l'urgence de la situation post-cyclone et la nécessité de stimuler rapidement l'activité économique sur l'île. Elle permettra aux entreprises locales de participer activement à la reconstruction, favorisant ainsi l'emploi local et la résilience économique du territoire.

Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000072.xml

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Co-authored-by: Député PA408578 <PA408578@deputes.angit.example>
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@ -8,7 +8,7 @@ II. Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalab
Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
III(nouveau). Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues aux I et II du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 1111 et L. 1112 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
III(nouveau). Les acheteurs peuvent réserver au moins 50 % du montant des marchés passés dans les conditions prévues aux I et II du présent article aux entreprisesdomiciliées fiscalement ou ayant leur siège social à Mayotte. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.