Texte adopté n° 24 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 131 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0024.html
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- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
- 20 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 22 janvier 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 24)
## Exposé des motifs

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@ -4,11 +4,11 @@ Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
L'ordonnance définit :
1° A (nouveau) la dénomination de l'établissement;
1° A (nouveau) La dénomination de l'établissement ;
1° Les règles relatives à l'organisation et à l'administration de l'établissement, de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l'État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer le comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que les représentants des acteurs économiques, agricoles et sociaux mahorais;
1° Les règles relatives à l'organisation et à l'administration de l'établissement, de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l'État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer le comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que les représentants des acteurs économiques, agricoles et sociaux mahorais ;
2° Les missions de l'établissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrages et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celuici.
2° Les missions de l'établissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrage et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celuici.
Elle prévoit la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.

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Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s'assure que les infrastructures publiques sont adaptées aux effets du dérèglement climatique et suivent des standards de construction adaptés à la situation mahoraise et aux besoins des élèves, dans le respect de la réglementation relative aux risques naturels mentionnée à l'article L. 1323 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 5631 du code de l'environnement, par le choix des matériaux utilisés ainsi que par la réduction de la chaleur au sein des établissements, favorisée par l'installation de systèmes de ventilation et par des méthodes architecturales adaptées afin de garantir les bonnes conditions d'apprentissage des élèves.
Les toitures construites ou rénovées des ouvrages des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa sont conçues de façon à recevoir ultérieurement un équipement de production d'énergies renouvelables.
Les toitures construites ou rénovées des ouvrages des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont conçues de façon à recevoir ultérieurement un équipement de production d'énergie renouvelable.
Il s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable est garanti dans les écoles publiques.
Il s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable et à un point de restauration scolaire est garanti dans les écoles publiques. Il s'assure également de la construction, de la reconstruction, de la rénovation, de la réhabilitation et de l'extension des plateaux sportifs des écoles publiques.
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article consulte la commune sur l'implantation et sur le nombre de classes.
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au même premier alinéa consulte la commune sur l'implantation et sur le nombre de classes.
Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 24211 du code de la commande publique.
Dans la mesure nécessaire à la mission définie audit premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont mis, de plein droit, à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 24211 du code de la commande publique.
Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l'État ou l'établissement public pour substituer celuici à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu'elle avait contractés au titre des biens mis à disposition.
L'échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l'assistance des services ou des agences de l'État compétents pour mener ces négociations.
Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l'État ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'État ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a déjà conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celleci.
Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l'État ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'État ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celleci.
Par dérogation à l'avantdernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l'État ou l'établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article.

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# Article 4 bis (nouveau)
I. Jusqu'au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d'un titre d'identité et d'un justificatif de domicile et à la signature d'une déclaration par laquelle l'acheteur s'engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement.
I. Jusqu'au 31 décembre 2025, à Mayotte, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d'un titre d'identité et d'un justificatif de domicile et à la signature d'une déclaration par laquelle l'acheteur s'engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement.
II. Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l'ordre.

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# Article 4
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relative aux constructions et, à cet effet, à la lutte contre les locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel relevant du domaine de la loi et visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais afin de faciliter et d'accélérer la reconstruction ainsi que les évacuations et la démolition des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relative aux constructions et, à cet effet, à la lutte contre les locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel qui relève du domaine de la loi et qui vise à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais, afin de faciliter et d'accélérer la reconstruction ainsi que les évacuations et la démolition des locaux ou des installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel.
Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article contribuent à prévenir le ruissellement des eaux et ses effets sur les constructions.
Dans la mesure nécessaire à l'atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l'exclusion de celles prévues aux titres III à V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au titre VI du même livre Ier pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et les travaux assimilés. L'ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l'habitat informel.
Dans la mesure nécessaire à l'atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l'exclusion de celles prévues aux titres III à V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au titre VI du même livre Ier pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et à l'exclusion de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et les travaux assimilés. L'ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l'habitat informel.
L'ordonnance peut prévoir qu'elle s'applique aux constructions dont les autorisations d'urbanisme sont obtenues après le 14 décembre 2024 ainsi qu'aux travaux et aménagements qui y sont assimilés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Elle peut également prévoir de s'appliquer aux constructions temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme mentionnées à l'article 3 de la présente loi.

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# Article 5
Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements, infrastructures agricoles, infrastructures agricoles et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison des évènements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024.. Il s'applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, installations et aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications et s'exerce dans le respect de la règlementation des risques naturels mentionnée à l'article L. 1323 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 5631 du code de l'environnement. Il ne s'applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements, des infrastructures agricoles et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024. Il s'applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, aux installations et aux aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. Il ne s'applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et s'exerce dans le respect de la réglementation des risques naturels mentionnée à l'article L. 1323 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 5631 du code de l'environnement.
Il s'applique pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

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I. Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du B du II de l'article L. 3491 du code des postes et des communications électroniques sont suspendues à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations nécessaires, des installations radioélectriques dégradées ou détruites soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences.
II. Par dérogation au septième alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité mentionnée au troisième alinéa dudit article se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l'implantation à Mayotte d'installations de communications électroniques à titre temporaire ou pour la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communication électronique du territoire. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut accord. « Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire. »
II. Par dérogation à l'avantdernier alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité mentionnée au troisième alinéa du même article L. 47 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l'implantation à Mayotte à titre temporaire d'installations de communication électronique ou la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communication électronique du territoire. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut accord.
III. Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l'article L. 4245 du code de l'urbanisme, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques à Mayotte ne peuvent pas être retirées.
Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.
III. Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l'article L. 4245 du code de l'urbanisme, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation à Mayotte d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.
Le présent III est applicable aux décisions d'urbanisme prises à Mayotte à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

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# Article 6 quater (nouveau)
Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations nécessaires, des installations dégradées ou détruites du réseau public d'électricité de Mayotte.

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# Article 6 ter (nouveau)
I. Par dérogation à l'article L. 3233 du code de l'énergie, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations justifiées par un objectif d'intérêt général, des ouvrages de transport ou de distribution d'électricité dégradés ou détruits est autorisée sur la propriété privée et le domaine privé, sous réserve, le cas échéant, que les adaptations envisagées ne nécessitent pas l'expropriation d'un nouvel immeuble. Le gestionnaire du réseau procède à l'affichage de la réalisation des travaux sans délai, de manière visible, sur le terrain concerné. Le propriétaire peut demander au gestionnaire du réseau la signature d'une convention de servitude dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. L'exploitant de réseaux de transport ou de distribution d'électricité occupe le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.
Dans ce cadre et par dérogation à l'article L. 1151 du code de la voirie routière, les travaux mentionnés au I du présent article et implantés sur la voirie peuvent être entrepris dans un délai de cinq jours à compter de l'envoi de la demande de travaux, sauf avis contraire de l'autorité chargée de la voirie concernée. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le chantier, de manière visible, par les soins du demandeur. Aucune consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics ni aucune approbation n'est requise pour l'exécution des travaux de reconstruction définitive des ouvrages de distribution d'électricité en basse tension dégradés ou détruits.

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I. Par dérogation à l'article L. 11115 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 de la présente loi est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, y compris si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Cette dérogation n'est pas applicable aux reconstructions à l'identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles.
La restriction d'augmentation de taille prévue au I du présent article ne s'applique pas aux bâtiments publics destinés à recevoir du public
La restriction d'augmentation de taille prévue au présent I ne s'applique pas aux bâtiments publics destinés à recevoir du public.
II. Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations de la construction ou de l'installation initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial.
Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l'installation, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial.
Lorsqu'elle est justifiée par une mission de service public, cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial
Lorsqu'elle est justifiée par une mission de service public, cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial.
Ces adaptations et ces améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sousdestination initiale de la construction.
III. Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I du présent article, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l'installation initiale, s'exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité, d'accessibilité, ou de salubrité publique dont l'autorité compétente peut assortir le permis.
III. Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l'installation initiale, s'exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité, d'accessibilité ou de salubrité publique dont l'autorité compétente peut assortir le permis.
Le permis ne peut être accordé si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique sans qu'il soit possible d'assortir l'autorisation de prescriptions spéciales permettant de les garantir.
Le permis ne peut être accordé si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, sans qu'il soit possible d'assortir l'autorisation de prescriptions spéciales permettant de les garantir.

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@ -12,17 +12,17 @@ IV. Lorsque la décision relève de l'État, le maire transmet sans délai l
V. L'autorité compétente dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes.
VI. Lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l'avis, de l'accord ou de l'autorisation d'un organisme ou d'une autorité administrative, l'autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.
VI. Lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l'avis, de l'accord ou de l'autorisation d'un organisme ou d'une autorité administrative, l'autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.
VII. Les majorations ou les prolongations du délai d'instruction de la demande d'urbanisme découlant de l'application de règles de délivrance prévues par d'autres législations que celle de l'urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l'organisme ou l'autorité administrative concernés.
la majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.
La majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.
VIII. Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 12319 du code de l'environnement, la majoration du délai d'instruction est limitée à quarantecinq jours.
Jusqu'au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 12319 est consultable sur support papier, aux horaires d'ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l'État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l'État, ou au siège de l'autorité ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.
Jusqu'au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 12319 est consultable sur support papier, aux horaires d'ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l'État, y compris celles des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l'État, ou au siège de l'autorité ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.
Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L'autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d'autres collectivités territoriales, métropolitaines ou ultramarines.
Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L'autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d'autres collectivités territoriales métropolitaines ou ultramarines.
Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celuici statue un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats visàvis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.
Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celuici statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats visàvis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.

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# Article 8
À partir du 1 er juillet 2025, lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l'article 5 de la présente loi, requiert une mise à disposition du public du dossier conformément au premier alinéa de l'article L. 6513 du code de l'environnement, le représentant de l'État à Mayotte peut décider de soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de la mise à disposition du public du dossier.
À partir du 1er juillet 2025, lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou la décision de nonopposition à déclaration préalable nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l'article 5 requiert une mise à la disposition du public du dossier en application du premier alinéa de l'article L. 6513 du code de l'environnement, le représentant de l'État à Mayotte peut décider de soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de la mise à la disposition du public du dossier.

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# Article 9
Les travaux de démolition, de déblaiement ou de reconstruction à l'identique sans modification de surface peuvent être engagés dès le dépôt, selon le cas, de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable.
Les opérations et les travaux de démolition, de terrassement ou de fondation peuvent être engagés dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable.
Chapitre IV

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(Supprimé)
Chapitre V
Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique

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# Article 11
I. Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d'euros hors taxes dès lors que les produits sont issus de la production française ou européenne.
I. Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et par les événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d'euros hors taxes, lorsque les produits sont issus de la production française ou européenne.
Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 1 million d'euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à un million d'euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
II. Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone mentionné au I et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
II. Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone mentionné au I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
III(nouveau). Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics doivent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues aux I et II du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 1111 et L. 1112 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
III (nouveau). Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics doivent réserver jusqu'à 30 % du montant estimé des marchés passés dans les conditions prévues aux I et II du présent article aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 1111 et L. 1112 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance limité à deux rangs, le montant et les modalités de participation de ces entreprises à l'exécution du marché. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales établies à Mayotte, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de soustraitance limité à deux rangs le montant et les modalités de participation de ces entreprises à l'exécution du marché. Le plan de soustraitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de soustraitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de soustraitance à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis à Mayotte, le plan de soustraitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées aux I et II n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. Le titulaire du marché est limité à deux rangs de sous-traitance.
Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées aux I et II n'est pas lui-même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. Le titulaire du marché est limité à deux rangs de soustraitance.
IV. Les marchés publics faisant l'objet d'une absence de publicité mentionnée aux alinéas précédents du présent article font l'objet d'une publication numérique, à titre d'information du public, lors de leur lancement d'une part et lors de la passation des contrats d'autre part, sur les sites internet de la préfecture de Mayotte et de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. Ces publications demeurent accessibles au public pour une durée de deux ans.
IV (nouveau). Les marchés publics faisant l'objet d'une absence de publicité mentionnés aux I à III font l'objet d'une publication numérique, à titre d'information du public, lors de leur lancement, d'une part, et lors de la passation des contrats, d'autre part, sur les sites internet de la préfecture de Mayotte et de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. Ces publications demeurent accessibles au public pendant une durée de deux ans.

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# Article 12
I. Par dérogation aux dispositions des articles L. 211310 et L. 211311 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et aux évènements climatiques mentionnés au I de l'article 11 de la présente loi peuvent ne pas être passés en lots séparés. « II. Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères des articles L. 1111 et L. 1112 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune. « Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de petites et moyennes entreprises ou d'artisans, au sens du premier alinéa du III de l'article 11, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de la participation de ces entreprises à l'exécution du marché. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises établies à Mayotte, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier. « Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III, est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »
I. Par dérogation aux articles L. 211310 et L. 211311 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et aux événements climatiques mentionnés au I de l'article 11 de la présente loi peuvent ne pas être passés en lots séparés.
II (nouveau). Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 1111 et L. 1112 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de petite ou de moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du III de l'article 11 de la présente loi, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de la participation de ces entreprises à l'exécution du marché. Le plan de soustraitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de soustraitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de soustraiter à des petites et moyennes entreprises établies à Mayotte, le plan de soustraitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées au I du présent article n'est pas luimême une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

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# Article 13 bis (nouveau)
Pour l'exécution des contrats de travaux de bâtiment et des contrats de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l'article 11, la soustraitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. Le soustraitant est considéré comme un entrepreneur principal à l'égard de ses propres soustraitants.
Pour l'exécution des contrats de travaux de bâtiment et des contrats de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l'article 11, la soustraitance est limitée au second rang. Le soustraitant est considéré comme un entrepreneur principal à l'égard de ses propres soustraitants.

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# Article 13 ter (nouveau)
Selon des modalités précisées par décret, les marchés de travaux mentionnés au présent chapitre imposent aux soumissionnaires de matérialiser dans leurs offres, à peine d'irrégularité, leur taux de marge pour risque et de marge bénéficiaire. Les acheteurs peuvent écarter les offres pour lesquelles ces taux sont anormalement élevés ou anormalement bas.
Selon des modalités précisées par décret, les marchés de travaux mentionnés au présent chapitre imposent aux soumissionnaires de matérialiser dans leurs offres, à peine d'irrégularité, leur taux de marge pour risque et leur taux de marge bénéficiaire. Les acheteurs peuvent écarter les offres pour lesquelles ces taux sont anormalement élevés ou anormalement bas.

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# Article 13
I. Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l'article 11, y compris si les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 21712 du code de la commande publique ne sont pas remplies.
I. Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l'article 11, même si les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 21712 du code de la commande publique ne sont pas remplies.
Le second alinéa de l'article L. 24311 du même code n'est pas applicable aux contrats ainsi conclus.
II(nouveau). Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévues aux articles L. 1111 et L. 1112 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
II (nouveau). Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 1111 et L. 1112 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de micro-entreprise ou de petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou d'un artisan répondant aux critères prévues aux articles L. 1111 et L. 1112 du code de l'artisanat, et dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des micro-entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans locaux, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de micro-entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise ou de petite ou moyenne entreprise, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 précitée, ou d'artisan répondant aux critères prévus aux articles L. 1111 et L. 1112 du code de l'artisanat et dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024 formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation de ces entreprises à l'exécution du marché. Le plan de soustraitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de soustraiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis à Mayotte, le plan de soustraitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
Si le titulaire d'un contrat passé en application du I du présent article n'est pas lui-même une micro-entreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des micro-entreprises, à des entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
Si le titulaire d'un contrat passé en application du I du présent article n'est pas luimême une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

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# Article 14 bis (nouveau)
Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte peuvent faire l'objet d'une clause spécifique réservant aux très petites entreprises locales un taux minimal des travaux à réaliser.
Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte doivent faire l'objet d'une clause spécifique réservant aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux très petites entreprises locales un taux minimal des travaux à réaliser.
Chapitre VI

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# Article 14
Les articles 11 à 13 s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date.
Les articles 11 à 13 ter s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date.

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# Article 15
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d'utilité publique s'engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d'urgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d'utilité publique s'engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d'urgence au profit des victimes du cyclone Chido, lorsque l'association bénéficie de subventions publiques et, si elle n'en est pas déjà pourvue, qu'un commissaire aux comptes est désigné de façon à mettre en place une procédure de traçabilité de la trésorerie et à rendre des comptes de ses actions aux collectivités et aux donateurs, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également octroyer des financements à l'établissement public mentionné à l'article 1er de la présente loi.

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# Article 16
I. Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d'intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
I. Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d'intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido et des évènements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 précitée.
Les associations mentionnées au premier alinéa ne peuvent en aucun cas affecter ces dons à des actions visant la régularisation de ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Les associations mentionnées au premier alinéa du présent I ne peuvent en aucun cas affecter ces dons à des actions visant à la régularisation de ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Ces versements sont retenus dans la limite de 3 000 euros par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l'article 200 du code général des impôts.
II (nouveau). La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension du bénéfice du I aux dons effectués à l'ensemble des organismes d'intérêt général est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II (nouveau). Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'extension du bénéfice du I aux dons effectués à l'ensemble des organismes d'intérêt général et aux événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III (nouveau). La perte de recettes pour l'État résultant du relèvement à 3 000 euros de la limite prévue au dernier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Chapitre VII
Mesures en faveur de la population à Mayotte
III. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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# Article 17 bis (nouveau)
I. Les entreprises domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte à la date du 14 décembre 2024 bénéficient d'un report d'un an du paiement de leurs impôts et taxes, sans pénalités ni intérêts de retard, à compter de la promulgation de la présente loi.
I. Les entreprises domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte à la date du 14 décembre 2024 et dont la moitié au moins du chiffre d'affaires est réalisée à Mayotte bénéficient d'un report d'un an du paiement de leurs impôts et taxes, sans pénalités ni intérêts de retard, à compter de la promulgation de la présente loi.
Sont exclues des dispositions prévues au présent I les entreprises filiales des groupes publics ou entreprises dont les activités basées à Mayotte ne constituent pas une majorité de leur chiffre d'affaires.
Toute entreprise débitrice auprès du comptable public bénéficie de droit d'un plan de règlement échelonné de ses dettes, sous réserve d'en faire la demande avant la fin de la période prévue au premier alinéa du présent I. Le plan ne donne pas lieu à des intérêts de retard de recouvrement prévus à l'article 1727 du code général des impôts. La durée du plan ne peut excéder cinq ans.
Toute entreprise débitrice auprès du comptable public bénéficie de droit d'un plan de règlement échelonné de ses dettes, sous réserve d'en faire la demande avant la fin de la période prévue au premier alinéa du présent article. Le plan ne donne pas lieu à des intérêts de retard de recouvrement, tel que prévus à l'article 1727 du code général des impôts. La durée du plan ne peut excéder cinq ans. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » II. Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « V. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. « VI. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. « VII. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les modalités d'application du présent I sont précisées par décret.
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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# Article 17
Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d'inopposabilité ou de déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025, par décret, jusqu'au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.
I. Les comptables publics de la direction générale des finances publiques suspendent le recouvrement des créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date, jusqu'au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.
Sont également suspendus dans les mêmes conditions les délais prévus aux articles 642 et 647 du code général des impôts. « II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Sont également suspendus, dans les mêmes conditions, les délais prévus aux articles 642 et 647 du code général des impôts.
II (nouveau). La perte de recettes pour l'État résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III (nouveau). La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV (nouveau). La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V (nouveau). La perte de recettes pour l'État résultant du second alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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# Article 18 bis (nouveau)
I. A. Les établissements situés à Mayotte bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une exonération totale des cotisations et des contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 24113 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 24113 et déterminées en application de l'article L. 2421 du même code ou de l'article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime, pour leurs salariés domiciliés à Mayotte.
B. L'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues par les établissements mentionnés au A du présent I au titre de la période d'emploi courant du 1er au 31 décembre 2024.
C. L'exonération est appliquée aux cotisations et aux contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après l'application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.
II. Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 281 de l'ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 précitée ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
III. Dans les mêmes conditions, lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires remplit les conditions d'effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11° à 13°, 22° et 23° de l'article L. 3113 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l'article L. 72220 du code rural et de la pêche maritime bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
IV. Les artistes auteurs mentionnés à l'article L. 3821 du code de la sécurité sociale bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
V. Le cotisant ne peut bénéficier des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 82211, L. 82213 et L. 82215 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
VI. Un décret peut prolonger la période d'emploi mentionnée au B du I du présent article.
VII. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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# Article 18
I. Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 281 de l'ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit d'une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l'activité exercée sur le territoire de ce département, jusqu'au 31 décembre 2025. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026, par un décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité.
I. Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 281 de l'ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit, jusqu'au 31 décembre 2025, d'une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l'activité exercée sur le territoire de ce département. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026, par un décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité. Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l'organisme mentionné à l'article L. 2251 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables.
Pendant la période prévue au premier alinéa du présent article, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend le calcul des pénalités et des majorations prévues pour les retards de paiement et de déclaration ainsi que les délais s'appliquant à la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux.
Pendant la période prévue au premier alinéa du présent I, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend les délais s'appliquant à la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux. Les pénalités et les majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la même période.
Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes concernées par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration prévues au chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes concernées par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration.
II (nouveau). Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d'apurement est conclu entre l'employeur et l'organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date peut être reportée, dans des conditions fixées par décret en tenant compte de l'évolution de la situation économique locale, jusqu'au 1er janvier 2027.
@ -14,25 +14,25 @@ Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en
Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.
Les pénalités et les majorations de retard dont sont redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
Les pénalités et les majorations de retard dont sont redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celuici.
III (nouveau). Le plan d'apurement peut comporter un abandon partiel ou total des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Pour les employeurs et les travailleurs indépendants du Département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires majeure et durable, directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, ce plan peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l'ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :
III (nouveau). Pour les employeurs et les travailleurs indépendants du Département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires majeure et durable, directement imputable aux événements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, le plan d'apurement peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l'ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :
1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d'apurement ;
2° Du respect des échéances du plan d'apurement.
Le bénéfice de l'abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au même I qui adressent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires peuvent être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l'administration fiscale qu'ils réalisent, la réalité des déclarations.
Le bénéfice de l'abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui adressent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires peuvent être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier la réalité des déclarations dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l'administration fiscale qu'ils réalisent.
Le bénéfice d'un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives, de ses obligations de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l'abandon prévu au premier alinéa du I ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.
Le bénéfice d'un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de ses obligations de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l'abandon prévu au premier alinéa dudit I ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.
La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
IV(nouveau). L'entreprise ne peut bénéficier du présent article lorsque l'entreprise ou le chef d'entreprise a été condamné en application des articles L. 82111, L. 82213 et L. 82215 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I du présent article.
IV (nouveau). L'entreprise ne peut bénéficier du présent article lorsque l'entreprise ou le chef d'entreprise a été condamné en application des articles L. 82111, L. 82213 et L. 82215 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I du présent article.
Toute condamnation de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent IV ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues après la signature de ce plan entraîne sa caducité.
La condamnation de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent IV ou, après mise en demeure, le nonrespect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues après la signature de ce plan entraîne sa caducité.
V(nouveau). Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants mentionnés au I, à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, ainsi que le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu'au 31 décembre 2025.
V (nouveau). Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au I, à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, ainsi que le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu'au 31 décembre 2025.
VI(nouveau). La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
VI (nouveau). La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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@ -10,7 +10,7 @@ I. L'ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l'améliorati
« Art. 28131. Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 281 de la présente ordonnance sont éligibles à l'action sanitaire et sociale prévue au 2° de l'article L. 6121 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les décisions d'attribution sont prises par l'instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
II. Par dérogation à l'article 28-13-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et jusqu'au 31 décembre 2025, les décisions d'attribution prises par l'instance du conseil mentionné à l'article L. 6121 du code de la sécurité sociale compétente en matière d'action sanitaire et sociale peuvent être prises sans demande préalable et être traitées et mises en paiement par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
II. Par dérogation à l'article 28131 de l'ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et jusqu'au 31 décembre 2025, les décisions d'attribution prises par l'instance du conseil mentionné à l'article L. 6121 du code de la sécurité sociale compétente en matière d'action sanitaire et sociale peuvent être prises sans demande préalable et être traitées et mises en paiement par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. Le présent article est applicable à compter du 14 décembre 2024.

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I. Sans préjudice du II du présent article, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu'au 30 juin 2025 lorsqu'il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l'absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l'exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l'ancienneté de son séjour, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu'une demande était en cours à cette date.
Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l'exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l'ancienneté de son séjour, lorsqu'il est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu'une demande était en cours à cette date.
Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 8224 du code de la construction et de l'habitation, les droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peuvent être accordés ou maintenus même si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. Le versement de l'aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l'absence du respect des exigences mentionnées à l'article L. 8229 et au 3° de l'article L. 8615 du même code.
Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 8224 du code de la construction et de l'habitation, les droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peuvent être accordés ou maintenus même si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. Le versement de l'aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l'absence du respect des exigences mentionnées à l'article L. 8229 et au 3° de l'article L. 8615 du même code.
Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu'au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du présent I.
II(nouveau). A. –°1. Par dérogation aux articles L. 2322, L. 23212, L. 2413, L. 2416 et L. 2452 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A dont l'accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024 sans que la demande de renouvellement de ce droit ou cette prestation ait pu faire l'objet, à cette date, d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 1469 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient d'une prolongation de maximum douze mois de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s'il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission précitée ou, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.
II (nouveau). A. 1. Par dérogation aux articles L. 2322, L. 23212, L. 2413, L. 2416 et L. 2452 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A pour lesquels l'accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire l'objet, à cette date, d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 1469 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient d'une prolongation de douze mois au maximum de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s'il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission précitée ou, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.
Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.
@ -20,15 +20,15 @@ b) La carte « mobilité inclusion » prévue à l'article L. 2413 du même c
c) La prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 2451 dudit code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 2453 du même code ;
d) Les allocations prévues aux articles 35 et 351 de l'ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
d) Les allocations prévues aux articles 35 et 351 de l'ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
e) L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus à l'article 101 de l'ordonnance 2002149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte ;
f) Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l'article L. 2416 du code de l'action sociale et des familles relevant de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 1469 du même code.
3. En l'absence de décision de la commission mentionnée au même article L. 1469 au 31 juillet 2025, les décisions fixant, pour l'année scolaire 20242025, les orientations et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire, mentionnées au 1° du I de l'article L. 2416 du même code, sont reconduites pour l'année scolaire 20252026.
3. En l'absence de décision de la commission mentionnée au même article L. 1469 au 31 juillet 2025, les décisions fixant, pour l'année scolaire 20242025, les orientations et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire mentionnées au 1° du I de l'article L. 2416 du même code sont reconduites pour l'année scolaire 20252026.
B. Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II, peut être accordé même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité , lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l'équipe médico-sociale est dans l'incapacité de les traiter, à l'exception du certificat médical. Le présent B est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l'examen d'une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes.
B. Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II peut être accordé même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsque celuici est dans l'impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l'équipe médicosociale est dans l'incapacité de les traiter, à l'exception du certificat médical. Le présent B est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l'examen d'une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes.
Le présent article est applicable sans préjudice de l'exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement.

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# Article 23 (nouveau)
Les demandes non-renouvelées de logement social à Mayotte arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu'au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée par décret au plus tard jusqu'au 1 er juillet 2025 en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.
Les demandes de logement social à Mayotte non renouvelées et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu'au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée par décret au plus tard jusqu'au 1er juillet 2025 en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.

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# Article 26 (nouveau)
Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes décédées, disparues, blessées et amputées lors du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024 et à la suite de celui-ci.
Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes décédées, disparues, blessées et amputées lors du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024 et à la suite de celuici.

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# Article 27 (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versées à Mayotte et de celles versées dans l'hexagone et dans les autres départements d'outre-mer. Ce rapport évalue l'impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier d'alignement des prestations sociales sur celles de l'Hexagone.
Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versées à Mayotte et de celles versées dans l'hexagone et dans les autres départements d'outremer. Ce rapport évalue l'impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier d'alignement des prestations sociales sur celles de l'hexagone.

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# Article 28 (nouveau)
I. L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;
2° À la première phrase du e du 2, après les mots : « au 1, », sont insérés les mots : « à l'exception du Département de Mayotte, » ;
3° Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, et portant sur des logements, situés dans le Département de Mayotte, que leur propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nus dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal qui en font leur habitation principale, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d'application du présent e bis, notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; »
4° À la première phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
5° Le 6 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « , e et e bis » ;
c) À l'avantdernier alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « , e et e bis » ;
6° Sont ajoutés des 10 et 11 ainsi rédigés :
« 10. Pour l'application du e bis du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé au titre de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« 11. Pour une même dépense, le e bis du 2 est exclusif d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. »
II. Le I s'applique aux investissements réalisés à Mayotte à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
III. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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articles/article-29.md Normal file
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# Article 29 (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité et la nécessité de réaliser les infrastructures suivantes à Mayotte :
1° Une piste longue convergente à l'aéroport de DzaoudziPamandzi ;
2° Un troisième quai de débarquement au port de Longoni ;
3° La transformation du port de Longoni en port d'éclatement régional ;
4° Des routes nationales ;
5° Le contournement et la desserte routière de l'agglomération de Mamoudzou ;
6° Un réseau numérique à haut débit ;
7° La retenue d'eau collinaire d'Ourovéni ;
8° Des unités de dessalement reparties sur le territoire ;
9° Une université de plein exercice ;
10° Un second hôpital et des infrastructures d'élévation du système hospitalier en centre hospitalier régional universitaire ;
11° Des commissariats de police en PetiteTerre, à Dembéni et à Koungou ;
12° Un palais de justice, un second centre de détention et un centre pénitentiaire pour mineurs ;
13° Une base navale de la marine nationale en eau profonde ;
14° Un centre de rétention administrative en GrandeTerre.
Ce rapport précise les montants à engager pour chaque infrastructure.

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# Article 30 (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l'état des lieux et une estimation de l'impact économique pour les exploitants des dégradations ou des destructions causées au cours du passage du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024 aux terres agricoles cultivées et aux milieux naturels liés à l'exploitation agricole à Mayotte.

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# Article additionnel (amendement 227)
# Article 31 (nouveau)
Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l'avancement des plans de prévention des risques naturels des dix communes demeurant, malgré les prescriptions, non-couvertes.
Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l'avancement des plans de prévention des risques naturels prévisibles des dix communes demeurant non couvertes malgré les prescriptions.

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articles/article-32.md Normal file
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# Article 32 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la fin de la période de prolongation des droits mentionnée au premier alinéa du I de l'article 21, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les impacts de ladite période. Ce rapport évalue la nécessité de suspendre, pour les demandeurs d'emploi domiciliés à Mayotte, l'application du décret n° 2021346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage et de l'article 1er de la loi n° 20221598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.

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# Article 33 (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et, le cas échéant, sur les modalités d'une suspension de la vérification de la réalisation d'une durée hebdomadaire d'activité d'au moins quinze heures mentionnée au 3° de l'article L. 54116 du code du travail par le demandeur d'emploi figurant dans le plan d'action pour les personnes mentionnées à l'article L. 54111 du même code domiciliées à Mayotte.

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# Article additionnel (amendement 101)
Le Gouvernement remet au Parlement, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité et la nécessité de réaliser les infrastructures suivantes à Mayotte :
1° Piste longue convergente à l'aéroport de Pamandzi ;
2° Troisième quai de débarquement au port de Longoni ;
3° Transformation du port de Longoni en port d'éclatement régional ;
4° Routes nationales ;
5° Contournement et déserte routière de l'agglomération de Mamoudzou ;
6° Réseau haut débit numérique ;
7° Retenue d'eau collinaire d'Ourovéni ;
8° Unités de dessalement reparties sur le territoire ;
9° Université de plein exercice ;
10° Second hôpital et infrastructures d'élévation du système hospitalier en centre hospitalier régional universitaire ;
11° Commissariat de police en PetiteTerre, à Dembéni et à Koungou ;
12° Palais de justice, second centre de détention et centre pénitentiaire pour mineurs ;
13° Base navale de la marine nationale en eau profonde ;
14° Centre de rétention administrative en Grande-Terre.
Ce rapport précise les montants à engager pour chaque infrastructure.

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# Article additionnel (amendement 112 (Rect))
I. À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 1218 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée ;
3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l'environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.
Les installations implantées en dérogation à la loi n° 862 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation.
II. Par dérogation au second alinéa de l'article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2026.

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# Article additionnel (amendement 130)
I. L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « au e », sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;
2° À la première phrase du e du 2, après les mots : « visés au 1 », sont insérés les mots : « à l'exception du département de Mayotte » ;
3° Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, et portant sur des logements, situés sur le département de Mayotte, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; »
4° À la première phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
5° Le 6 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du premier alinéa, après la référence : « e », sont insérés les : « et au e bis » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
8° Sont insérés des 10 et 11 ainsi rédigés :
« 10. Pour l'application du e bis du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« 11. Pour une même dépense, les dispositions du e bis du 2 sont exclusives d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. » ;
II. Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à Mayotte à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
III. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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# Article additionnel (amendement 148 (Rect))
"Les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, bénéficient d'une suspension des délais de réclamation relative aux impôts et aux taxes annexes à ces impôts en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d'inopposabilité ou de déchéance d'un droit ou d'une action jusqu'au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025, par décret, jusqu'au 31 décembre 2025."

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# Article additionnel (amendement 197)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l'état des lieux et une estimation économique de l'impact pour les exploitants des dégradations ou des destructions causées sur les terres agricoles cultivées et les milieux naturels liés à l'exploitation agricole à Mayotte au cours du passage du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024.

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# Article additionnel (amendement 277)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la reconstruction ou réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations nécessaires, des installations dégradées ou détruites du réseau public d'électricité de Mayotte.

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# Article additionnel (amendement 278)
I. Par dérogation à l'article L. 3233 du code de l'énergie, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations justifiées par un objectif d'intérêt général, des ouvrages de transport ou de distribution d'électricité dégradés ou détruits, est autorisée sur la propriété privée et le domaine privé, sous réserve, le cas échéant, que les adaptations envisagées ne nécessitent pas l'expropriation d'un nouvel immeuble. Le gestionnaire de réseau procède à l'affichage de la réalisation des travaux sans délai, de manière visible, sur le terrain concerné. Le propriétaire peut demander au gestionnaire de réseau la signature d'une convention de servitude dans le délai de trois ans suivant la publication de cette loi.
II. L'exploitant de réseaux de transport ou de distribution d'électricité occupe le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.
Dans ce cadre et par dérogation à l'article L. 1151 du code de la voirie routière, les travaux visés au I et implantés sur la voirie peuvent être entrepris dans un délai de cinq jours suivant l'envoi de la demande de travaux, sauf avis contraire de l'autorité en charge de la voirie concernée. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le chantier, de manière visible, par les soins du demandeur. Aucune consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics ni approbation n'est requise pour l'exécution des travaux de reconstruction définitifs des ouvrages de distribution d'électricité en basse tension dégradés ou détruits.

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# Article additionnel (amendement 283)
I. A. Les établissements situés à Mayotte bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 24113 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 24113, déterminées en application de l'article L. 2421 du même code ou de l'article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime, pour leurs salariés domiciliés à Mayotte.
B. L'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les établissements mentionnés au A au titre de la période d'emploi courant du 1 er au 31 décembre 2024.
C. L'exonération est appliquée sur les cotisations et les contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.
II. Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 281 de l'ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
III. Dans les mêmes conditions, et lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d'effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11° , 12° , 13° , 22° et 23° de l'article L. 3113 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l'article L. 72220 du code rural et de la pêche maritime bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
IV. Les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 3821 du code de la sécurité sociale bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
V. Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 82211, L. 82213 et L. 82215 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
VI. Un décret peut prolonger la période d'emploi mentionnée au B du I.
VII. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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# Article additionnel (amendement 284 (Rect))
Dans les six mois à compter de la fin de la période de prolongation des droits mentionnée au premier alinéa de l'article 21 de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les impacts de ladite période. Ce rapport évalue plus largement la nécessité de suspendre pour les demandeurs d'emploi domiciliés à Mayotte l'application du décret n° 2021346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage et l'article 1 er de la loi n° 20221598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.

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@ -1,4 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 285)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et, le cas échéant, sur les modalités d'une suspension de la vérification de la réalisation d'une durée hebdomadaire d'activité d'au moins quinze heures par le demandeur d'emploi figurant au plan d'action mentionnée au 3° de l'article L. 54116 du code du travail pour les personnes mentionnées à l'article L. 54111 du même code domiciliées à Mayotte.

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# Article additionnel (amendement 34)
Afin de favoriser le développement d'opérateurs locaux susceptibles d'exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par la calamité naturelle exceptionnelle survenue à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 prévoient une part minimale d'exécution du contrat fixée par décret, que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux.

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# Article additionnel (amendement 82)
Par dérogation à l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés du département de Mayotte afin de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d'une servitude sur ces terrains est réduit à un mois. Par dérogation à l'article R. 2058 du code des postes et des communications électroniques, le délai maximal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés afin de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d'une servitude sur ces terrains est réduit à deux mois.