Texte adopté n° 24 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 131 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0024.html
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Assemblée nationale 2025-01-22 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 13 bis (nouveau)
Pour l'exécution des contrats de travaux de bâtiment et des contrats de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l'article 11, la soustraitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. Le soustraitant est considéré comme un entrepreneur principal à l'égard de ses propres soustraitants.
Pour l'exécution des contrats de travaux de bâtiment et des contrats de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l'article 11, la soustraitance est limitée au second rang. Le soustraitant est considéré comme un entrepreneur principal à l'égard de ses propres soustraitants.