Amendement 237 — art. 10

Dispositif :

    À l'alinéa 1, après le mot :
    « Mayotte, »
    insérer les mots :
    « à l'exclusion des sites et paysages remarquables, au sens de l'article L. 121‑23 du code de l'urbanisme, de zones humides, au sens de l'article R. 211‑108 du code de l'environnement, ou de zones naturelles, agricoles ou forestières au sens de l'article L. 151‑11 du code de l'urbanisme , ».

Exposé sommaire :

    Les espaces naturels et agricoles de Mayotte représentent près de 90 % de la superficie de l'archipel. Les mahorais disposent d'un patrimoine naturel et d'une biodiversité exceptionnels qu'il convient conserver et de protéger.
    Une telle situation d'urgence ne peut en aucun cas permettre sa détérioration. Ce patrimoine est une force pour Mayotte et pour la planète.

Sort : Tombé | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000237.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Batho <PA335999@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
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# Article 10
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'occupation temporaire ou à l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement ainsi que des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'occupation temporaire ou à l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, à l'exclusion des sites et paysages remarquables, au sens de l'article L. 12123 du code de l'urbanisme, de zones humides, au sens de l'article R. 211108 du code de l'environnement, ou de zones naturelles, agricoles ou forestières au sens de l'article L. 15111 du code de l'urbanisme, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement ainsi que des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.
Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, jusqu'au 31 décembre 2025 :