Adopté : amendement 141 de Philippe Gosselin (DR) et 46 cosignataires

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@ -6,7 +6,9 @@ La restriction d'augmentation de taille prévue au I du présent article ne s'ap
II. Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations de la construction ou de l'installation initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial.
Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l'installation ou l'exercice d'une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial.
Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l'installation, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial.
Lorsqu'elle est justifiée par une mission de service public, cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial
Ces adaptations et ces améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sousdestination initiale de la construction.