Amendement 153 (Rect) — art. 11
Dispositif :
I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent »
les mots :
« de ces entreprises à l'exécution du marché ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« prévues par »
les mots :
« figurant dans ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière phrase dudit alinéa 6, après le mot :
« locales »,
insérer les mots :
« établies à Mayotte ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel destiné à préciser les conditions d'application du plan de sous-traitance prévu par le sixième alinéa de l'article 11 du projet de loi, tel qu'étoffé par la Commission des Affaires économiques, afin de prévenir toute éviction des entreprises mahoraises de l'exécution des marchés publics passés dans le cadre de la procédure dérogatoire formalisée par le projet de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000153.xml
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@ -10,7 +10,7 @@ Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le mon
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III(nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues aux I et II du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
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Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
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Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation de ces entreprises à l'exécution du marché. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales établies à Mayotte, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
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Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées aux I et II n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
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