Amendement 217 — art. 21
Dispositif :
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 3 :
« Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 822‑4 du code de la construction et de l'habitation, les droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peuvent être accordés ou maintenus même si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. »
Exposé sommaire :
Cette réécriture de la première phrase de l'alinéa 3 de l'article 21, insérée au texte par un amendement en commission, est nécessaire pour la rendre compréhensible.
En l'état, cette phrase dit que le versement des APL "n'est pas subordonné à l'interdiction de location", ce qui n'a pas beaucoup de sens.
Cet amendement clarifie le sens de la disposition et en améliore la rédaction.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000217.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
4ef0848d50
commit
76fbbf14bf
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -4,7 +4,7 @@ I. – Sans préjudice du II du présent article, le bénéfice des droits et de
|
|||
|
||||
Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l'exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l'ancienneté de son séjour, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu'une demande était en cours à cette date.
|
||||
|
||||
Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, l'attribution ou le maintien des droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte n'est pas subordonné à l'interdiction de location ou de sous-location du local à des tiers prévue au premier alinéa de l'article L. 822‑4 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de l'aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l'absence du respect des exigences mentionnées à l'article L. 822‑9 et au 3° de l'article L. 861‑5 du même code.
|
||||
Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 822‑4 du code de la construction et de l'habitation, les droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peuvent être accordés ou maintenus même si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. Le versement de l'aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l'absence du respect des exigences mentionnées à l'article L. 822‑9 et au 3° de l'article L. 861‑5 du même code.
|
||||
|
||||
Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu'au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du présent I.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue