Adopté : amendement CE199 de Dominique Voynet (EcoS) et 36 cosignataires
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@ -20,7 +20,7 @@ Le cas échéant, la majoration ou la prolongation du délai d'instruction est n
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VIII. – Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 123‑19 du code de l'environnement, la majoration du délai d'instruction est limitée à quarante‑cinq jours.
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Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou acceptation tacite.
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Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Cette dernière peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d'autres collectivités territoriales, métropolitaines ou ultramarines. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou acceptation tacite.
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Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui‑ci statue dans les plus brefs délais et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.
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