Amendement 145 — art. 7

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 11, supprimer les mots :
    « à tout moment ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000145.xml

Groupe: LIOT
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Estelle Youssouffa 2025-01-16 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -20,7 +20,7 @@ Le cas échéant, la majoration ou la prolongation du délai d'instruction est n
VIII. Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 12319 du code de l'environnement, la majoration du délai d'instruction est limitée à quarantecinq jours.
Jusqu'au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 12319 est consultable sur support papier, à tout moment aux horaires d'ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l'État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l'État, ou au siège de l'autorité ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.
Jusqu'au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 12319 est consultable sur support papier, aux horaires d'ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l'État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l'État, ou au siège de l'autorité ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.
Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L'autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d'autres collectivités territoriales, métropolitaines ou ultramarines.