Amendement CE269 — art. 10

Dispositif :

    À l'alinéa 3, supprimer les mots :
    « et d'indemnisation préalable ».

Exposé sommaire :

    La formule « et d'indemnisation préalable », à l'alinéa 3, a été ajoutée par le Conseil d'État dans l'avis qu'il a rendu sur le texte. Le Conseil d'État estimait que pour des raisons constitutionnelles « l'habilitation ne peut se limiter à la question de l'identification des propriétaires mais doit également comprendre la question des modalités d'indemnisation de ces derniers ». Or, en intégrant « l'indemnisation préalable des propriétaires » au champ de l'habilitation, cette rédaction conforme à l'avis du Conseil d'État a au contraire pour effet de permettre au Gouvernement « d'adapter ou de déroger » aux règles habituelles d'indemnisation, dans un sens qui peut être défavorable aux propriétaires.
    Cet amendement supprime donc l'ajout "et d'indemnisation préalable" pour s'assurer de la conformité du texte à la Constitution et protéger les intérêts des propriétaires mahorais qui ont droit à être indemnisés dans les conditions de droit commun.

Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000269.xml

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## Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -4,7 +4,7 @@ Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, de façon temporaire :
1° Des adaptations ou dérogations aux règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment en matière d'identification et d'indemnisation préalable des propriétaires des emprises devant faire l'objet d'une expropriation ;
1° Des adaptations ou dérogations aux règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment en matière d'identification des propriétaires des emprises devant faire l'objet d'une expropriation;
2° Une occupation provisoire et réversible, moyennant indemnisation, d'emprises appartenant à des propriétaires privés, nécessaires à la réalisation des ouvrages, opérations et travaux mentionnés au premier alinéa.